Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/37
Rôle N° RG 24/15500 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFEI
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE
S.A.S.U. ALYZIA
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Requête en défére :
Ordonnance n° 2024/M075 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-2 - en date du 06 Décembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 21/2682.
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ALYZIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Alyzia qui n'est pas dans la cause ;
- dit que l'action en requalification de Mme [F] à l'encontre de l'ensemble des sociétés utilisatrices ou employeurs est irrecevable car prescrite depuis le 30 mars 2018 ;
- dit que le seul contrat qui liait Mme [F] à la société Alyzia Province est celui du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2017 soit une ancienneté de 11 mois ;
- dit que Mme [F] n'était pas leader passage mais agent de passage coefficient 185,
- retenu comme salaire de référence 1.686,63 € ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à réintégration ;
- débouté la salariée de ses demandes de réintégration, de prime de fin d'année, d'indemnité de servitude et de prime d'intéressement ;
- condamné la société Alyzia Province prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 330 € pour prime d'habillage et déshabillage et prime de nettoyage ;
- 3.373,66 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier (dépassement du nombre d'heures et plannings remis tardivement) ;
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la salariée de ses autres demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alyzia Province prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 20 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Elle a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 20 mai 2021 et le 17 novembre 2021.
L'intimée a remis au greffe et notifié ses conclusions le 17 août 2021 et le 16 février 2022.
Saisi par les sociétés Alyzia Province et Alyzia d'un incident de péremption de l'instance, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 6 décembre 2024 :
- dit que l'instance n'est pas périmée ;
- enjoint à Mme [F] de conclure récapitulativement avant le 6 janvier 2025 ;
- condamné les sociétés Alyzia Province et SAS Alyzia aux dépens de l'incident et à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête adressée par voie électronique le 16 décembre 2024 la société Alyzia Province et la SAS Alyzia ont déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :
Rejetant les arguments et demandes de Mme [F] ;
Infirmer l'ordonnance déférée.
Constater l'acquisition de la péremption de la présente instance à la date du 16 février 2024.
Prononcer la péremption de l'instance.
A défaut
Tirer les conséquences des diligences imposées par l'ordonnance du 06/12/2024.
En tout état de cause
Condamner Mme [F] à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance périmée.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Débouter les sociétés Alyzia Province et Alyzia de leurs demandes au titre de la péremption.
Rejeter toutes autres demandes des sociétés Alyzia Province et Alyzia.
A titre subsidiaire
Juger que l'empêchement de Maître Cabrera lié à son état de santé sur la période du 14 au 21 février 2024 revêt les caractéristiques d'un cas de force majeure.
En conséquence
Juger l'absence de péremption de la présente instance.
Déclarer recevables les pièces déposées par Maître Alice Cabrera en date du 22 février 2024 au titre de l'absence de péremption de l'instance.
Renvoyer l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient.
Renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Condamner les sociétés Alyzia Province et Alyzia aux dépens de l'instance et à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'examen de la requête en déféré a été fixé à l'audience du 20 janvier 2025.
SUR CE :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024, la cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, considère désormais d'une part qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant dans les délais impartis, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier ne fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière et d'autre part que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription.
Les sociétés Alyzia Province et Alyzia soutiennent que le bénéfice des arrêts du 7 mars 2024 suppose que l'affaire soit en état les parties n'ayant plus rien à ajouter au soutien de leurs prétentions, que tel n'est pas le cas en l'espèce l'appelante ayant effectivement à ajouter au soutien de ses prétentions initiales en ayant procédé le 22 février 2024 à la communication de deux nouvelles pièces, le magistrat de la mise en état lui ayant enjoint de conclure à la suite de cette communication de pièces de sorte que la péremption de l'instance est acquise depuis le 16 février 2024 à minuit. Elles ajoutent à titre subsidiaire que Mme [F] ne peut valablement justifier la tardiveté d'une notification de pièces sans démontrer que celle-ci avait un intérêt pour la procédure et en justifiant la tardiveté de ses diligences par la force majeure en produisant un arrêt de travail couvrant uniquement la semaine précédant la date d'acquisition de la péremption soit du 14 au 21 février 2024.
Mme [F] réplique qu'elle a déposé ses conclusions d'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile; qu'elle doit bénéficier du revirement de jurisprudence du 7 mars 2024 alors qu'après avoir accompli les charges leur incombant dans le délai légal, les parties n'avaient plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur ayant échappé au profit du conseiller de la mise en état lequel n'a mis aucune diligence à leur charge alors que si elle a communiqué deux pièces le 22 février 2024, ce qu'elle pouvait parfaitement faire en l'absence de clôture de la procédure d'instruction, elle n'entendait pas conclure à nouveau et ne l'a fait qu'en raison de l'injonction du magistrat de la mise en état contenue dans l'ordonnance déférée. A titre subsidiaire, si la péremption était envisagée, il conviendrait de retenir la force majeure, son avocate s'étant trouvée dans l'impossibilité de procéder à des diligences avant le 16 février 2024 du fait de son état de santé alors qu'elle exerce seule son activité sans assistance juridique ni collaborateur.
En l'espèce, il est constant que l'appelante comme les intimées ont conclu dans les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile en respectant le principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 ayant respectivement notifié leurs conclusions les 20 mai 2021 et 17 août 2021, qu'elles n'avaient plus rien à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives après l'échange de leurs conclusions en réponse n° 2 respectivement les 17 novembre 2021 et 16 février 2022 ni de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur ayant échappé au profit du conseiller de la mise en état lequel ne leur ayant imposé aucune diligence, le délai de péremption n'a pas couru durant cette période où les parties se trouvaient en attente de la fixation par ce dernier de la date de clôture de l'instruction ainsi que de celle des plaidoiries.
En conséquence, contrairement à l'analyse des sociétés intimées et ainsi que l'a exactement décidé le magistrat de la mise en état, l'instance d'appel n'est pas périmée et en l'absence de clôture de l'instruction Mme [F] avait parfaitement la faculté de communiquer le 22 février 2024 de nouvelles pièces, la diligence mise à sa charge par le magistrat de la mise en état de conclure avant le 6 janvier 2025, qui constitue le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans, ne l'ayant été que par l'ordonnance déférée.
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant condamné les sociétés intimées aux dépens de l'incident et à payer à Mme [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les sociétés intimées supporteront les dépens du déféré.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Condamne les sociétés Alyzia Province et Alyzia aux dépens du déféré et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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