Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-85.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.032
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G... Farha, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 5 octobre 1994, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-6 et 222-19 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farha G... coupable d'homicide et de blessures involontaires et en répression, l'a condamnée à la peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations des enquêteurs et de l'expert M. A..., confortées par les photographies soumises à l'examen de la Cour, que les deux véhicules ont été retrouvés à l'extrême droite de la voie suivie par M. F... et que c'est la voiture de la prévenue qui est venu s'encastrer sur la demi largeur gauche de l'Opel des parties civiles, la disloquant entièrement ;
qu'il convient de rappeler que la prévenue progressait sur une chaussée mouillée, donc glissante, dans une longue descente, et à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération, puisqu'elle a dépassé le véhicule occupé par les témoins M. E... et M. Z... Silva qui roulaient eux-mêmes à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/heure, avant d'aborder cette courbe prononcée à droite et qui ont déclaré qu'elle circulait à vive allure (arrêt p. 4) ;
"alors que tout prévenu bénéficie de la présomption d'innocence et que le doute doit lui profiter ; qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, que les témoins M. E... et M. Z... Silva, dont le véhicule a été dépassé, quelque temps avant l'accident, par celui de Farha G..., n'ont pas assisté audit accident et n'ont pu, en conséquence, apprécier la vitesse de ce véhicule au moment du choc, d'autre part, que les services de police n'ont constaté aucune infraction, de troisième part, que l'expert M. A... ne s'est pas transporté sur les lieux, n'a pas examiné les véhicules accidentés et n'a établi son rapport d'expertise qu'à la seule vue des photographies prises par les services de police, de sorte qu'en cet état, les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées ;
qu'en estimant, dans ces conditions, que Farha G... était responsable de l'accident, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence dont bénéficie tout prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., C..., D...
H... conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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