Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-12.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.972
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Armand Z...,
2°/ Mme Thérèse Z..., née B..., demeurant tous deux ..., pris ès qualités de légataires universels des biens de Mme Andrée X..., veuve Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1°/ de M. Michel A...,
2°/ de Mme Marie-France A..., née Zona, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1994), que Mme Y... a vendu un immeuble aux époux A..., moyennant le prix de 1 200 000 francs, payable au comptant à concurrence de la somme de 100 000 francs, le solde étant converti, d'une part, en une rente viagère d'un montant mensuel de 3 000 francs, d'autre part, en un bail à nourriture, la venderesse se réservant un droit d'usage et d'habitation sur l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble; que l'acte stipulait que la venderesse aurait la faculté de convertir l'obligation de soins en une rente supplémentaire indexée d'un montant mensuel de 2 000 francs; que la partie du prix payable au comptant, bien que quittancée, n'a jamais été réglée; que deux chèques d'un montant respectif de 90 000 francs et de 30 000 francs ont été tirés sur le compte de Mme Y... au profit des époux A...; qu'après avoir quitté l'appartement et sollicité la conversion de l'obligation de soins en paiement de la rente supplémentaire, Mme Y... a assigné les époux A... en nullité de la vente pour défaut de prix et d'aléa; que Mme Y... étant décédée, les époux Z... ont repris l'instance en leur qualité de légataires universels et demandé, en
outre, la condamnation des époux A... à restituer les sommes de 90 000 francs et 30 000 francs;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "1 ) qu'adoptant la motivation retenue par les premiers juges dans leur décision dont la confirmation était demandée, les époux Z... avaient invité la cour d'appel à rechercher si la rente fixée conventionnellement dans l'acte de vente du 12 février 1990 n'avait pas été largement inférieure au revenu du capital de 1 100 000 francs qui avait été retenu comme prix de vente; qu'ainsi, en l'absence d'aléa, la vente devait être déclarée nulle; qu'en ne procédant pas à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1976 du Code civil ;2 ) que les arrérages de la rente ne doivent pas être égaux ou inférieurs aux revenus de la chose; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément conviée, si la rente de 5 000 francs n'était pas simplement égale, voire inférieure, à la juste valeur locative du bien cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1976 du Code civil; 3 ) qu'une vente dont le prix a été converti en rente viagère est nulle en l'absence d'aléa; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties à l'acte, après avoir convenu de ce que les époux A... s'engageaient à l'égard de Mme X... à une obligation de soins et d'entretien, avaient expressément reconnu à cette dernière la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice de cette obligation, à charge pour les époux A... de verser en contrepartie un complément de rente viagère fixé à la somme de 2 000 francs par mois; qu'ainsi, l'obligation de soins et d'entretien avait été forfaitairement et définitivement évaluée contractuellement à hauteur de cette somme; qu'en déduisant alors l'existence d'un aléa de ce que l'obligation de soins et d'entretien mise à la charge des acquéreurs pouvait dans l'avenir s'avérer particulièrement lourde, la cour d'appel, méconnaissant la volonté des parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant constaté que le prix de la vente avait été partiellement converti en une rente viagère complétée par un bail à nourriture, qu'il était stipulé que la venderesse avait la faculté de demander aux lieu et place de l'obligation en nature le paiement d'une rente viagère et relevé que l'obligation de soins aurait pu s'avérer particulièrement lourde puisqu'il n'était pas à exclure que l'état de santé de Mme Y... évolue jusqu'à nécessiter une assistance de tous les instants, et qu'il n'était pas prétendu que l'origine du changement d'attitude de Mme Y..., qui avait rapidement opté pour la solution du versement de la rente complémentaire, était à rechercher dans une défaillance des époux A... qui n'auraient pas correctement rempli l'obligation mise à leur charge, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le contrat de vente présentait un caractère aléatoire, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi, par les nombreuses attestations versées aux débats, que Mme Y..., qui souhaitait que l'opération n'entraîne aucun frais pour les époux A..., avait entendu les gratifier en leur donnant quittance du règlement de la somme de 100 000 francs, qu'elle n'avait pas reçue et qu'il convenait de considérer que les versements de 90 000 francs et de 30 000 francs, correspondant aux frais de l'acte, procédaient de la même intention libérale, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, que l'opération réalisée s'analysait, d'une part, en une vente, d'autre part, en une donation concomitante à la vente portant sur sur la partie payable au comptant et les frais, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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