Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/08074 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WK2F
Minute : 24/00552
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/16020 du 24/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 42
Et
Monsieur [F] [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne, et Monsieur [F] [N], né [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 11] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Z], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), aujourd’hui âgée de 5 ans ;
- [W], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), aujourd’hui âgée de 7 ans.
Madame [Y] [X] a, par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2022 signifié à étude, fait assigner Monsieur [F] [N] en divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 9 novembre 2022, Madame [Y] [X] a renoncé à former des demandes de mesures provisoires.
Monsieur [F] [N] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 décembre 2023 pour dépôt des dossiers, et mise en délibéré au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [Y] [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Monsieur [F] [J] [N], né [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 11] (Algérie);
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande relative à l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 août 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par Madame [Y] [X] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [N] ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la part contributive de Monsieur [F] [N] à l’entretien et l’éducation de [Z] et [W] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [Y] [X] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [F] [N] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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