Cour de cassation, 23 septembre 2014. 12-27.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.088
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2012), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'une maison à la société BE2I et les travaux de gros oeuvre à l'entreprise Varela qui s'est vu interdire la poursuite du chantier par l'inspection du travail ; que M. et Mme X... ont assigné la société BE2I et M. Y..., maître d'oeuvre d'exécution, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'existait aucun rapport contractuel de maîtrise d'oeuvre entre eux et M. Y... et qu'il n'assurait qu'une mission de suivi de chantier en qualité de sous-traitant de la société BE2I, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte sous seing privé non signé par la partie qui l'invoque sert de titre contre celui contre qui il est invoqué et qui porte sa signature ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun lien contractuel entre M. Y... et eux au motif que le contrat du 22 juin 2005 dénommé « Contrat d'Honoraires », n'avait jamais été signé par le maître d'ouvrage, cependant que ce contrat établi par M. Y... à l'attention M. et Mme X... indiquant sa qualité de maître d'oeuvre était revêtu de sa signature, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en refusant de donner force probante à cet acte sous seing privé invoqué par M. et Mme X..., parties à ce contrat, contre son auteur M. Y... et signé par lui, cependant qu'il ne contestait pas dans ses écritures d'appel le contenu du contrat du 22 juin 2005, ni même en être l'auteur et qu'il était constant qu'il avait établi la facture au nom de M. et Mme X... et qu'il en avait personnellement reçu paiement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer un document contractuel clair et précis ; qu'en écartant l'existence d'une relation contractuelle de maîtrise d'oeuvre entre M. Y... et M. et Mme X... aux motifs que selon ce document il se serait vu confier une simple mission de suivi de chantier, cependant que selon les termes clairs et précis de ce document du 22 janvier 2005 intitulé « Contrat d'Honoraires », il est indiqué au sujet du « contenu de la mission de Maîtrise d'oeuvre » l'ensemble de l'intervention de M. Y... au titre de l'avant-projet, du dossier de consultation des entreprises, de la coordination générale des travaux et de la réception des travaux, la cour d'appel qui a dénaturé ledit document a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour écarter toute responsabilité contractuelle de M. Y... et estimer que M. et Mme X... étaient tiers au contrat, que le maître d'oeuvre d'exécution était la société BE2I et que M. Y... n'était qu'un sous-traitant chargé du suivi du chantier, cependant que dans la lettre du 27 juin 2005, qualifiée par la cour d'appel de lettre de mission, il était indiqué « qu'en phase travaux vous assurerez la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux », la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le maître d'ouvrage n'avait pas signé la convention d'honoraires proposée par M. Y..., que ce dernier avait été saisi ensuite par une lettre de la société BE2I lui confiant une partie de sa propre mission pour un honoraire moindre, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, retenir l'existence d'un contrat de sous-traitance entre le maître d'oeuvre et M. Y... pour une mission dont la qualification, par le juge du fond, est sans incidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute délictuelle commise par M. Y... dans le cadre de l'exécution de sa mission, alors, selon le moyen que l'architecte est tenu d'une obligation de surveillance ; qu'en écartant toute faute délictuelle de M. Y... au titre de la mission de surveillance en qualité de sous-traitant de la société BE2I telle que retenue par l'arrêt, cependant, qu'elle relevait la présence de main-d'oeuvre non déclarée sur le chantier et inexpérimentée, la mauvaise qualité des travaux effectués et que dix jours seulement avant la date de la démission retenue par la cour d'appel, l'architecte s'était borné à adresser une mise en demeure à l'entreprise Varela « faisant état des dégradations sur le parquet, de l'absence d'étayage lors de percements dans les murs, de la fragilité de l'escalier, de l'absence de devis », la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux n'avaient commencé qu'après le versement d'un acompte consécutif à la déclaration d'ouverture de chantier du 1er juillet 2005 ; que M. Y... avait été en congé du 8 au 29 août 2005, période au cours de laquelle la maîtrise d'oeuvre d'exécution avait été assurée par la société BE2I, que dès son retour de congé, il avait envoyé une lettre recommandée à l'entreprise Varela, choisie par la société BE2I, pour lui rappeler ses obligations et avait démissionné le 9 septembre 2005, la cour d'appel a pu en déduire que l'arrêt du chantier, motivé par l'utilisation de main-d'oeuvre en situation irrégulière, n'était pas imputable à M. Y... auquel aucune faute délictuelle ne pouvait être reprochée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société BE2I à une certaine somme et de rejeter les autres demandes indemnitaires formulées au titre des mesures conservatoires et travaux d'urgence, des frais avancés en cours d'expertise, des travaux de reprise et d'achèvement des ouvrages, de surcoûts et des préjudices financiers et moraux, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent évaluer le préjudice à la date où ils statuent et allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus ; qu'en limitant la réparation du préjudice subi par M. et Mme X... du fait de l'interruption des travaux en raison des irrégularités commises par la société BE2I à la somme qu'ils avaient dépensée et en excluant expressément le coût de la réfection complète des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux de protection d'urgence correspondaient à des frais qui devaient être exposés pour les besoins du chantier et que M. et Mme X... ne produisaient aucun justificatif pour les autres sommes demandées, la cour d'appel a pu limiter l'indemnisation à une somme dont elle a souverainement déterminé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'existait aucun rapport contractuel de maîtrise d'oeuvre entre les époux X... et Monsieur Y... et qu'il n'assurait qu'une mission de suivi de chantier en qualité de sous-traitant de la société BE2I,
AUX MOTIFS QU'
"il résulte du rapport d'expertise et des explications des parties que les époux X... ont voulu faire réaliser des travaux dans une résidence secondaire; que ne trouvant pas sur place d'entreprise acceptant de faire les travaux souhaités au prix qu'ils pensaient y consacrer, ils ont, par l'intermédiaire de leur ami M. A..., gérant de la société BE2I fait appel à la société VARELA pour le gros oeuvre, selon marché de 226.825¿ TTC du 17 juin 2005;
Considérant que la société ATELIER COS, à la tête de laquelle se trouvait également M. A..., a assuré la maîtrise d'oeuvre de conception;
Considérant que M. Y... s'est vu confier une mission de suivi de chantier par M. A... le 22 juin 2005 ; que selon les explications de ce dernier non contredites, le marché n'a jamais été signé par le maître de l'ouvrage, ainsi qu'il résulte de l'exemplaire de ce document produit aux débats ; qu'il a en revanche reçu une lettre de mission le 27 juin 2005 de la société BE2I confirmant sa mission et réduisant ses honoraires à 25.000 ¿ HT en raison du fait qu'il serait absent au mois d'août pour sa période de congés ; qu'il en résulte qu'il existait un lien de subordination avec la société BE2I;
Considérant qu'ainsi que le souligne l'architecte et que le confirment les documents produits au dossier, le maître d'oeuvre d'exécution était la société BE2I, désignée comme tel dans le CCAP et le CCTP, et M. Y... n'était qu'un sous-traitant chargé du suivi du chantier;
Considérant qu'il convient de relever encore que les comptes-rendus de chantier étaient adressés à la société BE2I et que c'est à cette dernière que M. Y... a adressé sa démission le 9 septembre 2005;
Considérant qu'il convient donc de considérer que les considérations du Tribunal, qui a repris sur ce point les analyses juridiques de l'expert, qui ne relevaient pourtant pas de la mission de ce dernier, selon lesquelles M. Y... aurait conclu directement avec le maître de l'ouvrage sont erronées et contraires aux documents et aux faits; que M. Y... agissait pour le compte de la société BE2I;
Considérant que le chantier a été abandonné, et n'a pas fait l'objet de réception de sorte que les parties se trouvent dans la situation du droit commun;
Considérant que par ailleurs il s'est avéré que l'entreprise choisie par cette dernière s'est avérée travailler de façon incohérente et inexpérimentée, et avec de la manoeuvre étrangère en situation irrégulière hébergée sur place, ce qui peut expliquer le coût modéré des travaux qu'elle a proposé de réaliser par rapport aux autres entreprises contactées, de sorte que l'inspection du travail est intervenue dès le 10 septembre 2005; que selon son courrier l'architecte avait démissionné le 9 septembre 2005 auprès de la société BE2I, soit la veille du contrôle, et a confirmé sa démission par courrier du 7 octobre, adressé au Maître de l'ouvrage et à M. A...; que la date de cette démission est confirmée par un courrier de la Direction du travail du 14 septembre 2005, et expliquée par "les difficultés rencontrées sur cette opération";
Considérant qu'il résulte de ces considérations que l'arrêt du chantier n'est aucunement imputable à l'architecte, qui venait de commencer sa mission, mais à la mauvaise qualité des travaux effectués, ainsi que le relève avec justesse sur ce point l'expert dans son rapport, de façon "hasardeuse" sans connaissance du métier, et en employant de la main d'oeuvre étrangère et inexpérimentée qu'il convient de préciser encore que pendant la durée du mois d'août l'architecte était en congé, ce qui était expressément prévu et convenu, puisqu'une réduction de ses honoraires lui avait été imposée par M A..., ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, et que ne sauraient sérieusement lui être imputés les manquements constatés début septembre;
Considérant que les époux X..., qui n'ont aucun lien avec M. Y..., n'établissent pas une faute délictuelle commise par lui dans le cadre de ses travaux ; que dès le 29 août 2005, au contraire, de retour de congés, l'architecte a adressé une mise en demeure à l'entreprise VARELA lui rappelant ses obligations ; que ce courrier très ferme, faisait état des dégradations sur les parquets, de l'absence d'étayage lors de percement dans les murs, de la fragilité de l'escalier, de l'absence de devis ; que sur l'emploi de main d'oeuvre étrangère, les époux Y..., ainsi qu'ils en ont la charge, n'apportent aucun élément ne permettant de retenir que l'architecte était à l'origine de cette infraction, en avait connaissance ou a commis une faute de surveillance à ce sujet; que la société BE2I, qui a choisi l'entreprise VARELA en toute connaissance de cause, ne saurait quant à elle arguer de sa propre faute pour tenter d'en faire supporter une partie par l'architecte;
Considérant que c'est suite à l'intervention de l'inspection du travail susrappelée que le chantier a été interrompu et abandonné; que les travaux selon l'expert sont totalement à refaire et méritent démolition;
Considérant qu'il convient en conséquence de dire que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Y...;
Considérant que les seuls responsables sont la société VARELA, qui n'est pas en la cause, et la société BE2I;
Considérant qu'en revanche en droit commun, l'entreprise BE21 est responsable du choix de l'entreprise BE2I devant le maître de l'ouvrage qu'elle a choisi, alors que c'était sa mission de bureau d'étude chargé de mener les appels d'offres, une entreprise très peu coûteuse pour les raisons susindiquées; qu'il ne résulte d'aucun élément que les entreprises locales se soient entendues pour n'effectuer ces travaux qu'à un coût trop élevé, comme semblent l'expliquer les parties dans leurs écritures; qu'il paraît bien au contraire que le budget que les époux X... entendaient consacrer à ces travaux était limité, ce qui explique en fait qu'une entreprise de ce type ait été choisie;
Considérant que il y a lieu en conséquence de dire que la société BE21, qui ne demande pas quant à elle aux époux X... de partager une part des responsabilités, devra supporter les réparations",
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte sous seing privé non signé par la partie qui l'invoque sert de titre contre celui contre qui il est invoqué et qui porte sa signature ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun lien contractuel entre Monsieur Y... et les époux X... au motif que le contrat du 22 juin 2005 dénommé "Contrat d'Honoraires", n'avait jamais été signé par le maître d'ouvrage, cependant que ce contrat établi par Monsieur Y... à l'attention des époux X... indiquant sa qualité de maître d'oeuvre était revêtu de sa signature, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en refusant de donner force probante à cet acte sous seing privé invoqué par les exposants, parties à ce contrat, contre son auteur Monsieur Y... et signé par lui, cependant qu'il ne contestait pas dans ses écritures d'appel le contenu du contrat du 22 juin 2005, ni même en être l'auteur et qu'il était constant qu'il avait établi la facture au nom des époux X... et qu'il en avait personnellement reçu paiement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile,
ALORS ENCORE QUE le juge ne peut dénaturer un document contractuel clair et précis ; qu'en écartant l'existence d'une relation contractuelle de maîtrise d'oeuvre entre Monsieur Y... et les époux X... aux motifs que selon ce document il se serait vu confier une simple mission de suivi de chantier, cependant que selon les termes clairs et précis de ce document du 22 janvier 2005 intitulé "Contrat d'Honoraires", il est indiqué au sujet du "contenu de la mission de Maîtrise d'oeuvre" l'ensemble de l'intervention de Monsieur Y... au titre de l'avant-projet, du dossier de consultation des entreprises, de la coordination générale des travaux et de la réception des travaux, la cour d'appel qui a dénaturé ledit document a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour écarter toute responsabilité contractuelle de Monsieur Y... et estimer que les époux X... étaient tiers au contrat, que le maître d'oeuvre d'exécution était la société BE2I et que Monsieur Y... n'était qu'un sous-traitant chargé du suivi du chantier, cependant que dans la lettre du 27 juin 2005, qualifiée par la cour d'appel de lettre de mission, il était indiqué "qu'en phase travaux vous assurerez la Maîtrise d'oeuvre d'Exécution des travaux", la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'une faute délictuelle commise par Monsieur Y... dans le cadre de l'exécution de sa mission,
AUX MOTIFS QUE
"(¿) le chantier a été abandonné, et n'a pas fait l'objet de réception de sorte que les parties se trouvent dans la situation du droit commun;
Considérant que par ailleurs il s'est avéré que l'entreprise choisie par cette dernière s'est avérée travailler de façon incohérente et inexpérimentée, et avec de la manoeuvre étrangère en situation irrégulière hébergée sur place, ce qui peut expliquer le coût modéré des travaux qu'elle a proposé de réaliser par rapport aux autres entreprises contactées, de sorte que l'inspection du travail est intervenue dès le 10 septembre 2005; que selon son courrier l'architecte avait démissionné le 9 septembre 2005 auprès de la société BE2I, soit la veille du contrôle, et a confirmé sa démission par courrier du 7 octobre, adressé au Maître de l'ouvrage et à M. A...; que la date de cette démission est confirmée par un courrier de la Direction du travail du 14 septembre 2005, et expliquée par "les difficultés rencontrées sur cette opération";
Considérant qu'il résulte de ces considérations que l'arrêt du chantier n'est aucunement imputable à l'architecte, qui venait de commencer sa mission, mais à la mauvaise qualité des travaux effectués, ainsi que le relève avec justesse sur ce point l'expert dans son rapport, de façon "hasardeuse" sans connaissance du métier, et en employant de la main d'oeuvre étrangère et inexpérimentée qu'il convient de préciser encore que pendant la durée du mois d'août l'architecte était en congé , ce qui était expressément prévu et convenu, puisqu'une réduction de ses honoraires lui avait été imposée par M A..., ainsi qu'il a été rappelé cidessus, et que ne sauraient sérieusement: lui être imputés les manquements constatés début septembre;
Considérant que les époux X..., qui n'ont aucun lien avec M. Y..., n'établissent pas une faute délictuelle commise par lui dans le cadre de ses travaux ; que dès le 29 août 2005, au contraire, de retour de congés, l'architecte a adressé une mise en demeure à l'entreprise VARELA lui rappelant ses obligations ; que ce courrier très ferme, faisait état des dégradations sur les parquets, de l'absence d'étayage lors de percement dans les murs, de la fragilité de l'escalier, de l'absence de devis ; que sur l'emploi de main d'oeuvre étrangère, les époux Y..., ainsi qu'ils en ont la charge, n'apportent aucun élément ne permettant de retenir que l'architecte était à l'origine de cette infraction, en avait connaissance ou a commis une faute de surveillance à ce sujet; que la société BE2I, qui a choisi 1'entreprise VARELA en toute connaissance de cause, ne saurait quant à elle arguer de sa propre faute pour tenter d'en faire supporter une partie par l'architecte";
Considérant que c'est suite à l'intervention de l'inspection du travail susrappelée que le chantier a été interrompu et abandonné; que les travaux selon l'expert sont totalement à refaire et méritent démolition;
Considérant qu'il convient en conséquence de dire que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Y..." ;
Considérant que les seuls responsables sont la société VARELA, qui n'est pas en la cause, et la société BE2I;
Considérant qu'en revanche en droit commun, l'entreprise BE21 est responsable du choix de l'entreprise BE2I devant le maître de l'ouvrage qu'elle a choisi, alors que c'était sa mission de bureau d'étude chargé de mener les appels d'offres, une entreprise très peu coûteuse pour les raisons sus-indiquées; qu'il ne résulte d'aucun élément que les entreprises locales se soient entendues pour n'effectuer ces travaux qu'à un coût trop élevé, comme semblent l'expliquer les parties dans leurs écritures; qu'il paraît bien au contraire que le budget que les époux X... entendaient consacrer à ces travaux était limité, ce qui explique en fait qu'une entreprise de ce type ait été choisie;
Considérant que il y a lieu en conséquence de dire que la société BE21, qui ne demande pas quant à elle aux époux X... de partager une part des responsabilités, devra supporter les réparations",
ALORS QUE l'architecte est tenu d'une obligation de surveillance ; qu'en écartant, en tout état de cause, toute faute délictuelle de Monsieur Y... au titre de la mission de surveillance en qualité de sous-traitant de la société BE2I telle que retenue par l'arrêt, cependant, qu'elle relevait la présence de main d'oeuvre non déclarée sur le chantier et inexpérimentée, la mauvaise qualité des travaux effectués et que 10 jours seulement avant la date de la démission retenue par la cour d'appel, l'architecte s'était borné à adresser une mise en demeure à l'entreprise VARELA "faisant état des dégradations sur le parquet, de l'absence d'étayage lors de percements dans les murs, de la fragilité de l'escalier, de l'absence de devis", la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société BE2I envers les époux X... la somme de 91.975,66 ¿ TTC et rejeté les autres demandes indemnitaires formulées au titre des mesures conservatoires et travaux d'urgence, des frais avancés en cours d'expertise, des travaux de reprise et d'achèvement des ouvrages, de surcoûts et des préjudices financiers et moraux,
AUX MOTIFS QUE
"Sur le coût d'achèvement des travaux :
(¿) les premiers juges ont condamné les défendeurs à payer aux époux X... le coût des travaux qui n'avaient pas été effectués et qu'ils n'avaient pas payés ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point, ces sommes que les époux X... n'ayant pas dépensées du fait de l'interruption des travaux ne pouvant en aucune façon leur revenir,
Considérant que les époux X... ont réglé en tout en deux versements la somme de 91.975,66 ¿ à l'entreprise BE2I ; qu'il convient de limiter à ce montant le montant des sommes qui leurs sont dues, et non à leur payer le coût de la réfection complète dans des conditions normales des travaux qui n'ont été ni payés ni effectués;
sur les travaux de protection d'urgence ;
Considérant que ces travaux correspondent pour l'essentiel â des frais de protection et de bâchage toujours en place, le chantier ayant été laissé en l'état selon les écritures des parties, et qui correspondent à des frais de protection qui auraient dû en toute hypothèse être exposés, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, pour mener le chantier à bien ; que compte-tenu de ces considérations, il n'y a pareillement pas lieu de faire droit à la demande des époux X... sur ce point;
Sur les surcoûts;
Considérant que les premiers juges ont condamné les défendeurs à payer aux époux X... une somme de 10.000 ¿ à titre de surcoûts; que cette somme, qui correspond à une appréciation de l'expert sur des sommes réclamées devant lui par les époux X... mais pour lesquels aucun justificatif n'a été produit, ne saurait être retenue et que le jugement sera infirmé sur ce point;
Sur les surcoûts dus aux préjudices financiers et moraux;
Considérant que sur les objets volés aucun élément n'est produit; qu'il n'est pas même justifié d'une plainte ; que la demande sera rejeté; qu'il en ira de même pour les meubles et objets dégradés que la cour observer que l'expert n'a au surplus pas été invité par les époux X... à examiner ces points, dont il n'avait pas été fait état; Considérant que, sur les retards et les préjudices financiers et moraux, les premiers juges ont cru devoir, devant l'avalanche des demandes très élevées et non motivées en fait des époux X..., leur accorder la somme de 40.000 ¿ sans explication précise ; que la cour, en l'absence de tout élément tangible, infirmera le jugement entrepris sur ce point ;
Considérant que il en va de même pour les frais de voyages et de stockage, dont le lien avec l'arrêt des travaux n'est pas clairement établi ; qu'il en va de même des explications sur l'aggravation de l'état de santé de leur petit-fils, à propos duquel aucun élément n'est fourni sur le lien qui pourrait exister avec les non-façons et retards de travaux;
Sur les retards;
Considérant que le retard est dû à une décision de l'Administration qui a fait cesser le chantier et mis fin aux travaux de l'entreprise VARELA au motif qu'elle employait de la main d'oeuvre illégale;
Considérant qu' aucun élément n'est fourni permettant de retenir comme l'affirme M. X... qu'il a dû cesser son activité professionnelle à Paris dans l'imprimerie en raison des retards de chantier; qu'aucune pièce comptable n'est fournie;
Considérant que cette demande sera rejetée".
ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer le préjudice à la date où ils statuent et allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus ; qu'en limitant la réparation du préjudice subi par les époux X... du fait de l'interruption des travaux en raison des irrégularités commises par la société BE2I à la somme qu'ils avaient dépensé et en excluant expressément le coût de la réfection complète des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil.
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