Cour de cassation, 01 février 1995. 91-44.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.271
Date de décision :
1 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Raymond Mehat, dont le siège social est zone industrielle à Allaire (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. André X..., demeurant à Saint-Jean-la-Poterie, commune d'Allaire (Morbihan), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Raymond Mehat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, le 28 août 1972, en qualité de chauffeur, par la société Mehat, a été victime, le 20 mai 1988, d'un accident du travail ;
que, le 24 février 1989, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son travail, mais sans effectuer des manutentions lourdes, ni de longues distances ;
que le salarié a été affecté à un poste de fabrication et a fait une rechute de son accident ;
que, le 20 avril 1989, le médecin du travail l'a estimé apte à un poste ne nécessitant pas de manutention de charges de plus de 10 kg, ni vibrations importantes, ni efforts sur le rachis et a proposé un poste de cariste ;
que placé à nouveau dans un emploi de fabrication, il a fait une seconde rechute à l'issue de laquelle il a été affecté, le 31 août 1989, au poste de cariste préconisé par le médecin du travail ;
que l'employeur l'a licencié le 6 septembre suivant au motif qu'il ne pouvait continuer à occuper un poste de cariste nécessitant la manutention de charges d'un poids supérieur à 10 kg ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1991) de l'avoir condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié se trouver "dans l'impossibilité d'aménager le poste de cariste afin que son titulaire soit dispensé d'avoir à effectuer personnellement des tâches de manutention", alors que la discussion n'avait porté que sur la recommandation du médecin du travail d'affecter le salarié "à un poste ne nécessitant pas de charges de plus de 10 kg" ce qui avait conduit l'employeur à faire valoir que "les produits fabriqués sont d'un poids minimum de 18 kg, le poids standard pouvant être évalué à 40 kg" (compte tenu d'un poids variant "de 22 à 88 kg"), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
alors, au surplus, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié de l'impossibilité de créer un poste de cariste sans manutention, après avoir constaté que le médecin du travail n'avait déconseillé que la manutention de charges excédant 10 kg, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait rappelé les conclusions du médecin du travail ayant "exclu d'affecter le salarié à un poste de fabrication, à un poste de manoeuvre ou à l'un des autres postes dans l'entreprise, à la centrale à béton, à l'entretien ou aux bureaux" et fait valoir l'impossibilité "d'affecter le salarié à un poste de cariste en évitant toute manutention de charges de plus de 10 kg", dès lors que "les produits fabriqués par la société Mehat sont d'un poids minimum de 18 kg, le poids standard pouvant être évalué à 40 kg" ...
"les tuyaux pesant de 22 à 88 kg, c'est-à -dire entre 2 et 8 fois la limite maximum qui avait été autorisée par les services de la médecine du travail" et encore s'agissait-il là d'un poste de cariste qui avait été aménagé spécialement pour le salarié comme celui-ci le reconnaît dans ses écritures" et qui "n'aurait pu être maintenu qu'au prix du licenciement d'un autre cariste" ;
qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'aurait pas "fourni des renseignements suffisants sur l'organisation de son entreprise", sans répondre à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité d'aménager le poste de travail du salarié de telle sorte qu'il soit adapté aux capacités physiques de celui-ci ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Raymond Mehat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique