Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.552
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. D..., Pierre, Victor, Marie de Z... de la Freslonnière, demeurant à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine), château de la Ferrière,
2 / Mme B..., Antoinette, Marie, Monique C... de Graville, épouse Jean-Baptiste de Z... de la Freslonnière,
3 / M. A..., Pie, Marie de Z... de la Freslonnière, demeurant tous deux à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine), La Rouardais, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Henri Y..., demeurant à Saumejean (Lot-et-Garonne), "Lestaget",
- 2 - 1641
2 / de M. Patrice X..., demeurant à Roquefort (Landes), "Chicoy",
3 / de la Société garonnaise d'aménagement foncier (SOGAF), société anonyme, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), rue de Péchabout, prise en la personne de son représentant légal, actuellement domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts de Z... de la Freslonnière, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Henry, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SOGAF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la possession à titre de propriétaire étant présumée, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages recueillis, a retenu, sans se contredire et sans avoir à répondre à de simples arguments, que la possession de M. Y..., manifestée par des plantations de pins effectuées en 1955 et des travaux d'entretien et de nettoyage réalisés sur les deux parcelles ainsi reboisées, et répondant à toutes les conditions de l'article 2229 du Code civil, s'était poursuivie durant le temps nécessaire pour prescrire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts de Z... de la Freslonnière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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