Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/05532
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05532
Date de décision :
15 mai 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05532 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEQ2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 AOUT 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F17/00146
APPELANTE :
La Société de Développement de Véhicules de Loisirs (S.A.S. SODEV), immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 503 823 783, dont le siège sociale est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MONSARRAT, de la SCP SVA avocat au barreau de Montpellier(plaidant)
INTIME :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [I] a été engagé par la SARL Castel Caravanes, aux droits de laquelle vient la SA Société de Développement de Véhicules de loisirs-SODEV, à compter du 23 avril 2007. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'atelier avec un salaire mensuel brut de base de 1 458€.
Le 27 mars 2012, il a été victime d'un accident du travail. Il a repris son travail le 30 mars suivant.
Par décision du 5 avril 2012, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Le 7 mai 2012, il a reçu un avertissement, contesté le 22 juin 2012, pour ne pas avoir contrôlé un véhicule remis au client à la suite de réparations.
Le 27 mai 2013, une mise à pied d'un jour lui a été infligée pour tentative de vol appartenant à l'entreprise, contestée avant même son prononcé, à la suite de l'entretien préalable.
A compter du 14 novembre 2013, il a été en arrêt de travail pour maladie, sans interruption.
[P] [I] a été licencié par lettre du 11 juin 2014 pour le motif suivant : 'Votre absence ininterrompue pour maladie depuis le 14 novembre 2013 a eu pour conséquence une importante désorganisation du centre technique et par conséquent de l'entreprise. Ainsi, vos arrêts de travail successifs, sans visibilité sur une éventuelle date de reprise, ne permettent plus une organisation saine et efficace du centre technique et mettent en péril l'équilibre économique de la société. Votre responsable hiérarchique a, dans un premier temps, essayé de pallier votre absence en reportant sur vos collègues votre charge de travail...
Ce transfert de travail a désorganisé le centre technique puisque ces personnes n'ont pu assurer sereinement leurs missions propres...
Tout ceci entraîne des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de votre remplacement définitif.'
Le 6 novembre 2014, contestant notamment la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 31 août 2021, a :
- dit qu'il avait été victime de harcèlement moral,
- condamné la SAS SODEV au paiement des sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le 13 septembre 2021, la SAS SODEV a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 février 2024, [P] [I], relevant appel incident, demande de réformer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- la somme de 979,20€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 97,92€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 728€ à titre de remboursement d'une paire de lunettes ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message sur le réseau privé virtuel des avocats du 8 avril 2024, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle incompétence des juridictions de droit du travail pour statuer sur la demande de remboursement de la paire de lunettes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REMBOURSEMENT DE LA PAIRE DE LUNETTES :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;
Que relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ;
Attendu qu'ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L.451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au remboursement d'une paire de lunettes cassée à l'occasion de l'accident du travail dont le salarié a été victime ;
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, [P] [I] présente une copie de ses plannings annualisés de l'année 2012 ainsi qu'un décompte des quatre-vingt-cinq heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SAS SODEV expose que le salarié travaillait selon un planning d'annualisation comportant des semaines de forte activité et des semaines à plus basse activité et qu'il résulterait des heures de pointage qu'il produit que ses déclarations seraient fausses;
Attendu qu'il n'est fourni par l'employeur aucune convention ou accord collectif mentionnant la mise en place d'un système d'annualisation ou de modulation du temps de travail dans l'entreprise ;
Que le contrat de travail stipule également que 'l'horaire de travail est sur la base des 35 heures hebdomadaires', sans autre précision ;
Que, toutefois, les feuilles de pointage signés par le salarié ne s'accordent pas avec ses déclarations, n'indiquant que cinq semaines travaillées sur la base de quarante heures ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 288€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
SUR LE LICENCIEMENT :
Sur l'objet du litige :
Attendu que l'employeur fait valoir qu'en disant que le salarié avait été victime de harcèlement moral puis que son licenciement était en lien avec le harcèlement moral subi, le conseil de prud'hommes aurait excédé l'objet du litige ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée... Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande tendant à dire que le licenciement de [P] [I] était 'nul', s'est, au vu des moyens en fait et en droit contenus dans les conclusions qui lui étaient soumises, arguant de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, prononcé sur le caractère illicite du licenciement et les dommages et intérêts qui étaient réclamés ;
Sur l'origine de la maladie prolongée :
Attendu que doit être déclaré nul, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une maladie prolongée trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral ou la discrimination subis par l'intéressé de la part de son employeur ;
Que doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé pour le même motif lorsque la maladie trouve son origine directe dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des faits de harcèlement moral ou l'existence d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, justifiant que le licenciement prononcé soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en l'espèce, [P] [I] invoque une ambiance délétère au sein de l'entreprise ainsi que des suspicions et des sanctions disciplinaires injustifiées ayant eu des répercussions sur son état de santé;
Attendu que [P] [I] ne produit aucun élément, notamment des attestations d'autres salariés, susceptibles d'établir l'existence du climat délétère dont il se prévaut ;
Qu'en revanche, il produit les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet ainsi que des documents médicaux faisant état 'd'une probable décompensation anxio-dépressive sévère en lien certainement avec des difficultés professionnelles patentes' ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la SAS SODEV, à laquelle il appartient de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décision étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, se borne à faire valoir que le salarié ne peut pas se constituer des preuves à lui-même, qu'il ne produit aucun élément venant étayer ses propos et que rien ne permet de dire qu'il a été victime de harcèlement moral ;
Qu'il ne propose pas de démontrer que les sanctions disciplinaires qu'il a prononcées, notamment celle pour tentative de vol, particulièrement infamante, auraient été justifiées ;
Attendu qu'il en résulte que les faits matériellement établis dénoncés par le salarié sont constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [P] [I], de son salaire au moment du licenciement et à défaut de tout élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR HARCÈLEMENT MORAL ET VIOLATION DE L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ :
Attendu qu'il résulte de l'article 566 du code de procédure civile qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée en première instance ;
Que les demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité qui constituent l'accessoire de la demande principale tendant à dire que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse pour ces motifs, se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu qu'ainsi, même formées pour la première fois en appel, elles sont recevables ;
Attendu, toutefois, que n'étant pas démontré d'autre préjudice, distinct de ceux déjà réparés les dispositions qui précèdent, il y a lieu de rejeter les demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'appel étant partiellement justifié, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Se déclare incompétent pour statuer sur le remboursement de la paire de lunettes au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Condamne la SAS SODEV à payer à [P] [I] :
- la somme de 288€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 28,80€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 13 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit les demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité recevables ;
Les rejette ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France travail par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la SAS SODEV aux dépens.
La Greffière Le Président
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