Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-17.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.215
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° X 15-17.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [K]-[X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [K]-[X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], avocat associé de la SCP [K]-[L], devenue [K]-[X] (la SCP), a perçu, pour les années 2010 et 2011, en sa qualité de bâtonnier, une indemnité mensuelle de 1 000 euros en exécution d'une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Quimper ; que des dissensions étant apparues entre les associés, M. [L] a cédé ses parts à la SCP, laquelle a formé une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui reverser l'indemnité, à payer deux factures et à lui régler des dommages-intérêts ; que M. [L] a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde de son compte courant d'associé et l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 14 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SCP en restitution de l'indemnité versée à M. [L] en sa qualité de bâtonnier, l'arrêt énonce que la décision d'allouer une telle indemnité appartient au conseil de l'ordre de chaque barreau, qui en fixe le montant, que, lorsque cette fonction élective n'a pas d'incidence sur l'activité de l'avocat au sein de sa structure d'exercice, elle peut être destinée à compenser un surcroît d'activité de l'intéressé ainsi que des frais de déplacements et de représentation et qu'elle est personnelle, sauf si les statuts ou une délibération spéciale prévoient sa rétrocession au cabinet dans lequel il exerce ; qu'il relève que, durant le mandat de M. [L], le chiffre d'affaires de la SCP n'a pas connu de baisse significative, les variations s'expliquant par des mouvements de clientèle et la conjoncture économique, de sorte que cette dernière, qui ne démontre pas un défaut d'industrie de son associé à son détriment pendant cette période, ne peut être créancière de l'indemnité litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCP n'avait pas dû supporter les frais d'embauche d'un collaborateur supplémentaire pendant la durée du mandat de bâtonnier, comme le prévoyait la décision du conseil de l'ordre allouant l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la SCP à payer à M. [L] une certaine somme au titre de son compte courant d'associé, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en cas de cession de parts, le compte courant doit être remboursé à l'associé cédant et qu'il résulte du projet d'arrêté des comptes aux 31 décembre 2012 et 31 janvier 2013, qui n'a été contesté par aucune des parties lors des débats devant le bâtonnier, que ce montant correspond au solde créditeur de ce compte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCP qui soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande, d'autre part, l'absence d'approbation des comptes par l'assemblée générale des associés et de détermination des parts de chacun sur les sommes distribuables, enfin, l'irrégularité de la représentation de la SCP lors des débats devant le bâtonnier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande tendant à la condamnation de M. [L] à remettre à la SCP, sous peine d'astreinte, le dossier de la procédure arbitrale menée pour le compte de la société Olan associés en vue de la taxation de ses honoraires, l'arrêt relève qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier avait enjoint à M. [L] de remettre à la SCP, dans un délai de quinze jours, la cote correspondance et les décisions du juge arbitral, qui étaient nécessaires pour obtenir la taxation des honoraires, et qu'elle constatait le désaccord des parties sur la remise de ces documents, ce dont il résultait que la demande d'astreinte, nouvelle en cause d'appel, était l'accessoire de la demande principale de remise de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [L] à remettre à la SCP [K]-[X] la copie de la cote correspondance et des décisions du juge arbitral dans le dossier Olan, l'arrêt rendu le 24 février 2015 , entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [K]-[X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions la décision ayant condamné la SCP [K]-[X] à payer à M. [L] la somme de 28 420,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et condamné M. [L] à remettre à la SCP [K]-[X] la copie de la cote correspondance et des décisions du juge arbitral du dossier Olan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, déboutant les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusion et d'AVOIR, y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes relatives au solde de la facture Olan,
AUX MOTIFS QUE les débats se sont tenus en chambre du conseil le 13 janvier 2015,
ALORS QUE devant la cour d'appel qui statue sur le recours intenté contre une décision du bâtonnier tranchant un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, les débats sont publics ; qu'en statuant pourtant, dans le litige opposant la SCP [K]-[X] à M. [L], à l'issue de débats tenus en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les articles 150, 152, 179-1 et 179-4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions la décision ayant condamné la SCP [K]-[X] à payer à M. [L] la somme de 28 420,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et condamné M. [L] à remettre à la SCP [K]-[X] la copie de la cote correspondance et des décisions du juge arbitral du dossier Olan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, déboutant les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusion et d'AVOIR, y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes relatives au solde de la facture Olan,
AUX MOTIFS QUE par conclusions remises au greffe le 30 décembre 2014, la SCP [K]-[X] demande de : vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, vu les délibérations du Conseil de l'Ordre des avocats de Quimper en date du 17 décembre 1993, 31 mars 1997 et 30 juin 2008, vu le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, vu les statuts de la SCP [K]-[L] devenue [K]-[X], vu les dispositions des articles 110 et suivants du code de procédure civile, recevoir la Société [K]-[X] en son appel, sur les demandes de la Société [K]-[X] : condamner Me [L] à reverser à la SCP [K]-[X] la somme de 24.000 € correspondant au montant des indemnités de bâtonnier qu'il a encaissées, recevoir la SCP [K]-[X] en ses demandes additionnelles, condamner Me [L] au paiement de la somme de 4 000 € correspondant à la partie de la facture du Cabinet comptable Pricewaterhouse-Coopers (PWC) à lui revenir, confirmer le jugement dont appel sur ce point, décerner acte à la SCP [K]-[X] qu'elle reconnaît devoir à Me [L] la somme de 6 249,20 €, ordonner la compensation de cette somme avec celles mises à la charge de ce dernier, condamner Me [L] à remettre à la SCP [K]-[X] le dossier de la procédure arbitrale menée par la société [K]-[L] pour le compte de la société Olan Associés, et ce sous une astreinte de 500 € par jour, confirmer le jugement dont appel sur ce point, à titre subsidiaire, condamner Me [L] au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la facture due par la société Olan Associés que la SCP [K]-[X] ne peut faire taxer à raison d'une obstruction manifestement dolosive de ce dernier, le condamner aux entiers dépens, le condamner aussi en raison de sa déloyauté à payer à la SCP [K]-[X] la somme : 10 000 € à titre de dommages et intérêts, de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur les demandes reconventionnelles de Me [L], constater qu'elles sont irrecevables et non fondées, constater ainsi que Me [L] est dépourvu de tout droit de créance à l'encontre de la SCP [K]-[X], constater que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc est irrecevable, à titre subsidiaire, constater qu'elle est privée de tout fondement, constater que la demande de condamnation de la SCP [K]-[X] au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts est irrecevable et mal fondée, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Me [L] de toutes ses demandes, condamner Me [L] aux entiers dépens ; que par conclusions remises au greffe le 7 janvier 20154, M. [R] [L] demande de : vu les dispositions des articles 1134, 1146, 1147, 1382 du code civil, vu l'article 31 du code de procédure civile, réformer la décision de Mme le délégué du bâtonnier de Quimper en date du 25 juillet 2014, déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par 1a SCP [K]-[X] contre Me [L], subsidiairement, nommer un mandataire ad hoc avec mission figurant dans les conclusions, condamner la SCP [K]-[X] à payer à Me [L] les sommes suivantes : 33 938,00 € avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 30 avril 2013, conformément à 1'artic1e 1154 du code civil, 5 000,00 € pour préjudice financier complémentaire, 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour action discriminatoire, 8 000,00 € sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile plus les entiers dépens comprenant 1e coût de la sommation,
ALORS QUE le juge doit se déterminer au regard des dernières écritures régulièrement déposées par les parties ; qu'en se déterminant pourtant au regard des conclusions déposées par la SCP [K]-[X] le 30 décembre 2014, et non au regard des dernières conclusions déposées par cette partie le 9 janvier 2015, dont la teneur différait de celle des écritures antérieures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision ayant débouté la SCP [K]-[X] de sa demande de restitution de l'indemnité versée à M. [L] pendant l'exercice de ses fonctions de bâtonnier,
AUX MOTIFS PROPRES QUE il n'existe pas de définition légale de la nature de l'indemnité du bâtonnier dont la décision d'attribution relève en revanche de la compétence de chaque conseil de l'ordre dont les membres sont élus par leurs pairs ; que seul le procureur général qui reçoit les délibérations prises par les conseils de l'ordre de son ressort, peut saisir la cour d'appel aux fins d'annulation d'une délibération étrangère à ses attributions ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il n'est pas contesté que la délibération prise par le conseil de l'ordre du barreau des avocats de Quimper accordant une indemnité au bâtonnier en exercice ait été légalement prise sans pour autant que soit définie sa nature ; qu'il faut rappeler que la fonction de bâtonnier est personnelle et élective et que le bâtonnier pendant son mandat doit consacrer une partie plus ou moins importante de son temps à sa fonction ; que cela ne signifie pas pour autant que dans tous les cas ce temps pris par l'exercice du bâtonnat, le soit au préjudice des associés de la SCP dont il partage les produits à proportion de ses apports en capital ; qu'en effet, le bâtonnier peut, dans une certaine mesure, compenser le temps passé à l'exercice de sa fonction par un surcroît d'activité personnelle et dans ce cas, la structure dans laquelle il exerce son activité professionnelle d'avocat ne subit aucune conséquence quant au volume de son activité ; qu'aussi, il ne peut être soutenu par la SCP [K]-[X] que durant son activité de bâtonnier du barreau de Quimper, barreau de moyenne importance par le nombre de ses inscrits (125), Me [L] aurait nécessairement pris une partie de son temps sur celui qu'il réservait auparavant à son activité professionnelle dont elle aurait elle-même pâti par une baisse de ses résultats ; que les pièces communiquées aux débats ne le démontrent pas, le mandat de bâtonnier de Me [L] n'ayant pas eu d'incidence avérée sur le chiffre d'affaires généré par la SCP pendant les deux années de son mandat en 2010 et 2011 ; qu'en effet, l'évolution du chiffre d'affaires ou de la facturation si elle témoigne de variations à la hausse ou à la baisse sur les années allant de 2009 à 2012, ne traduit pas cependant une baisse significative pendant les deux années 2010 et 2011, sachant que des facteurs extrinsèques à l'activité déployée par les associés peuvent intervenir, en raison de mouvements de clientèle, de la conjoncture économique, celle-ci ayant au demeurant été stagnante voire récessive dans ces années de référence et de manière générale défavorable à l'accroissement de l'activité ; qu'en tout état de cause, l'indemnité de bâtonnier était personnelle à Me [L] et la SCP [K]-[X] ne pourrait prétendre à sa restitution que si statutairement ou par délibération spéciale il en avait l'obligation ; qu'r, tel n'est pas le cas, ni les statuts de la SCP [K]-[X] ni une délibération spéciale n'existaient pour contraindre Me [L] à restituer son indemnité de bâtonnier à la SCP [K]-[X] dans laquelle il exerçait ; qu'en conséquence, les prétentions de la SCP [K]-[X] qui soutient sans le prouver un défaut d'industrie de Me [L] à son détriment pendant la période où il a exercé les fonctions de bâtonnier sont infondées et ne peuvent s'expliquer que par la mésentente qui s'est installée entre les deux associés dont les intérêts personnels ont tellement divergé, comme le reflètent les termes de leurs conclusions, qu'elle a mis inéluctablement fin à leur association, sans que la cause principale en soit l'exercice du bâtonnat par Me [L] ; qu'aussi, la décision du bâtonnier de Quimper sera confirmée de ce chef,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. le bâtonnier [L] a exercé son bâtonnat les années 2010 et 2011 ; qu'il a, au terme d'une décision prise par le conseil de l'ordre de Quimper, bénéficié d'une indemnité de 1 000 € par mois ; que la SCP [K]-[X] soutient que cette indemnité aurait dû être intégrée aux comptes de la SCP pour les motifs suivants : « a. Suivant les statuts liant les parties à l'époque, Maître [L] s'était engagé à consacrer entièrement son activité professionnelle d'avocat à la SCP. Suivant la loi n°66-879 du 29/11/66 : les rémunérations de toute nature versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés constituent des recettes de la société et sont perçues par celles-ci » et les indemnités du bâtonnier constituent une rémunération qui est la contrepartie d'une activité professionnelle ; qu'or, la fonction de bâtonnier est une fonction élective organisée par le décret n°91-1197 du 27/11/91 ; qu'elle ne saurait être confondue avec l'exercice de l'activité professionnelle de l'avocat dont elle est indépendante ; que sur le plan fiscal, les indemnités de fonction du bâtonnier présentent le caractère de bénéfices non commerciaux au sens de l'article 93.1 du code général des impôts ; que les attributions du bâtonnier ne peuvent être assimilées à des prestations de services exercées à titre onéreux dans le cadre d'une activité économique et de manière indépendante au sens de l'article 256.1 du code général des impôts ; qu'il ne peut s'agir en conséquence de recettes professionnelles au sens fiscal, la SCP [K]-[X] étant quant à elle comme le démontrent les pièces qu'elle verse assujettie à la TVA ; « b. il serait d'usage pour le bâtonnier issu d'une structure sociale de reverser ces indemnités à la structure sociale » ; que pour établir cet usage, la SCP [K]-[X] se contente de verser aux débats 9 attestations émanant d'anciens bâtonniers ; que ces pièces sont insuffisantes pour établir l'existence d'un usage : et dans sa généralité, le territoire national comprenant 181 barreaux, et dans sa constance, les pièces produites visant des périodes très limitées, et dans sa fixité, la SCP [K]-[X] rappelant elle-même dans ses conclusions, p.19, que M. le bâtonnier de Lavallande avait indiqué à la cour qu'il ne reversait lui-même qu'une quote-part de ses indemnités ; « c. M. le bâtonnier [L] aurait commis une faute en cachant le bénéfice de cette indemnité source pour elle d'un préjudice » ; qu'outre que M. le bâtonnier [L] conteste avoir menti, il rappelle sans être contredit que le barreau de Quimper est de taille modeste, ce qui permet la fluidité des informations et que la délibération du conseil de l'ordre est publique ; qu'aucune faute n'est ainsi démontrée… pas davantage un préjudice ; que M. le bâtonnier [L] soutient avoir été pendant toute la durée de son bâtonnat exercé et assuré pleinement ses fonctions d'associé ; que l'examen des comptes versés aux débats confirme que le chiffre d'affaires 2010 était supérieur au chiffre d'affaires 2009 et que même si le chiffre d'affaires 2011 connaissait une baisse au demeurant toute relative, il restait supérieur à celui de 2009 ; « d. M. le bâtonnier [L] se serait enrichi en ne reversant pas cette somme à la SCP » ; qu'outre que le caractère modeste de l'indemnité versée, 1 000 € par mois, peut difficilement conforter la seule idée d'un enrichissement, M. le bâtonnier [L] verse aux débats une attestation de M. le bâtonnier [H] confirmant qu'il ne s'est pas fait rembourser par l'ordre les déplacements qu'il a effectués avec son véhicule personnel pendant son bâtonnat ; que cependant il produit également les relevés de ses déplacements opérés dans l'exercice de son mandat de bâtonnier ; que Me [X] représentant la SCP [K]-[X] a reconnu lors de l'audience du 11 juillet 2014 que ces frais de déplacement n'avaient pas été remboursés par la SCP ; qu'outre ces déplacements, la fonction de bâtonnier induit de notoriété publique des frais de représentation qui couvrent très largement l'indemnité symbolique de 1 000 € par mois ; que la SCP [K]-[X] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir condamner Me [L] à lui restituer l'indemnité du bâtonnier soit la somme de 24 000 €,
1- ALORS QUE dans une société civile professionnelle d'avocats, les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci ; que constituent de telles rémunérations les indemnités versées par un barreau au bâtonnier en exercice, puisqu'elles sont intrinsèquement liées à sa qualité d'avocat et donc à son activité professionnelle ; qu'en estimant pourtant que ces indemnités présentaient un caractère personnel et en jugeant dès lors que M. [L] n'avait pas à les reverser à la société civile professionnelle d'avocats dont il était associé, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de motif abstrait et général au lieu de procéder à des constatations de fait concrètes tirées des pièces du dossier ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, qu'il serait de « notoriété publique que la fonction de bâtonnier induit des frais de représentation qui couvrent très largement l'indemnité symbolique de 1 000 € par mois », sans caractériser au cas d'espèce que la rémunération versée à M. [L] était inférieure ou égale aux frais exposés par ses soins pour l'exercice de cette fonction de bâtonnier, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966.
3- ALORS QUE les décisions du conseil de l'ordre ont force obligatoire et s'imposent à leur destinataire ; qu'en l'espèce, le conseil de l'ordre de Quimper avait décidé d'allouer au bâtonnier une indemnité « pour l'embauche d'un collaborateur » ; qu'en jugeant pourtant que M. [L] n'avait pas à reverser l'indemnité perçue à la société civile professionnelle d'avocats dont il était associé, sans rechercher si, comme cela était soutenu, les frais d'embauche d'un collaborateur supplémentaire n'avaient pas été pris en charge par cette société, et non par M. [L] lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions la décision ayant condamné la SCP [K]-[X] à payer à M. [L] la somme de 28 420,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, dont 26 171 € au titre de son compte courant d'associé,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me [L] sollicite la condamnation de la SCP [K]-[X] à lui verser la somme de 26 171 € au titre de son compte courant ; que la SCP [K]-[X] s'oppose à cette demande au motif que les comptes n'auraient pas été approuvés ; qu'elle verser aux débats différents arrêts dont un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23/05/2002 qui rappelle pourtant qu'en cas de cession de parts, le compte courant doit être remboursé à l'associé cédant ses parts ; que tant la SCP [K]-[X] que Me [L] ont expressément reconnu lors de l'audience du 11 juillet 2014 que le document intitulé « projet d'arrêté des comptes au 31 décembre 2012 et au 31 janvier 2013 » au-delà de l'intitulé « projet » correspondait à la réalité des comptes de la SCP et qu'ils ne remettaient en cause ni l'un ni l'autre la véracité de ces comptes ; qu'or il appert de ce document que le compte courant de Me [L] y apparaît pour la somme de 26 171 € ; que la SCP [K]-[X] sera, en conséquence, condamnée à verser à Me [L] la somme de 26 171 € au titre de son compte courant,
1- ALORS QUE la cour d'appel ne peut pas se borner à confirmer purement et simplement la décision qui lui est déférée sans répondre aux moyens contestant cette décision ; qu'en se bornant à confirmer la condamnation prononcée en première instance ayant ordonné le paiement du compte courant d'associé de M. [L], sans répondre au moyen articulé devant elle tiré de l'irrecevabilité de la demande, celle-ci se heurtant à une fin de non-recevoir du fait de sa totale contradiction avec les contestations soulevées en appel par M. [L] sur les comptes de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE la cour d'appel ne peut pas se borner à confirmer purement et simplement la décision qui lui est déférée sans répondre aux moyens contestant cette décision ; qu'en se bornant à confirmer la condamnation prononcée en première instance ayant ordonné le paiement du compte courant d'associé de M. [L], sans répondre au moyen qui dénonçait l'erreur commise par le premier juge en soulignant qu'en l'absence de décision d'assemblée générale ayant approuvé les comptes, constaté l'existence de sommes distribuables et déterminé la part attribuée à chaque associé, les sommes dont M. [L] demandait le paiement, constituées des dividendes des années précédentes, n'avaient pas pu être affectées à son compte-courant d'associé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à relever qu'à l'audience, les parties ne remettaient pas en cause la véracité des comptes de la société, sans constater qu'une décision d'assemblée générale avait approuvé ces comptes, constaté l'existence de sommes distribuables et déterminé la part attribuée à chaque associé, constatation qui seule aurait permis de justifier de l'existence des dividendes affectés au compte courant d'associé de M. [L] et dont ce dernier demandait le paiement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE la cour d'appel ne peut pas se borner à confirmer purement et simplement la décision qui lui est déférée sans répondre aux moyens contestant cette décision ; qu'en se bornant à confirmer la condamnation prononcée en première instance ayant ordonné le paiement du compte courant d'associé de M. [L], sans répondre au moyen qui soulignait que la SCP [K]-[X] n'avait pas pu valablement reconnaître la véracité des comptes de la société à l'audience devant le délégué du bâtonnier, faute d'y avoir été valablement représentée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant à la décision entreprise, déclaré irrecevables les demandes relatives au solde de la facture Olan,
AUX MOTIFS QUE le bâtonnier avait enjoint à Me [L] de remettre dans un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision à la SCP [K]-[X] la copie des actes nécessaires à la taxation de ses honoraires dans le dossier Olan qui demeure devoir un solde d'honoraires réclamé de 2.060 € soit la cote correspondance et les décisions du juge arbitral ; que la SCP [K]-[X] soutient que si Me [L] lui a remis le dossier Olan il n'a cependant effectué qu'une remise partielle en lui adressant la seule cote correspondance ; que Me [L] soutient quant à lui que la SCP [K]-[X] ayant entre les mains la facture Olan, il lui appartient de faire taxer ses honoraires ; que l'esprit de vindicte qui anime les deux anciens associés les conduit apparemment à oublier leurs obligations déontologiques et les termes du serment d'avocat qui les lie chacun jusqu'à la fin de l'exercice de leur profession ; qu'il s'agit d'un nouveau litige entre eux dont il leur appartient non pas de saisir la cour par la voie de l'appel mais directement le bâtonnier qui au demeurant a été informé de cet incident dans la lettre écrite par Me [X] à Me [L] le 1er octobre 2014 ; qu'en conséquence, les demandes principale et subsidiaire relatives à cette facture Olan sont irrecevables en appel,
1- ALORS QUE le juge doit, en toutes hypothèses, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le caractère prétendument nouveau et donc irrecevable des demandes formulées par la SCP [K]-[X] au titre du dossier Olan, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, à titre principal, s'agissant du dossier Olan, la SCP [K]-[X] avait demandé à la cour d'appel de « confirmer » la décision déférée, tout en assortissant la condamnation prononcée d'une astreinte ; que cette demande ne constituait que l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formulée en première instance, de sorte qu'en jugeant une telle demande irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait de la décision déférée à la censure de la cour d'appel que l'exposante avait demandé, en première instance, « la condamnation de Me [L] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au solde de la facture Olan » parce que M. [L] « ret[ient] abusivement le dossier Olan ce qui ne lui permet pas de taxer ses honoraires auprès du bâtonnier » ; qu'en jugeant pourtant que la demande subsidiaire présentée en cause d'appel, visant à faire « condamner Me [L] au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la facture due par la société Olan associés que la SCP [K]-[X] ne peut faire taxer en raison d'une obstruction manifestement dolosive de ce dernier » serait nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, la cour d'appel a dénaturé la décision qui lui était déférée, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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