Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-10.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.310
Date de décision :
14 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques MICHELIN, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (Sécurité sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Célice, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'établissement de l'usine de Cholet de la Manufacture française des pneumatiques Michelin a, de 1978 à 1981, attribué des "chèques vacances" aux salariés qui fournissaient une attestation de séjour en camping, village de vacances ou location d'appartement, ou pour leurs enfants en classe de neige, classe verte ou centre aéré ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 novembre 1985) d'avoir dit que ces sommes devaient être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, alors, d'une part, que, dans son instruction du 17 avril 1985, le ministre des Affaires sociales a écrit qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à cotisation les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés ou anciens salariés d'une entreprise par le comité d'entreprise lorsqu'elle se rattachent directement aux activités sociales et culturelles de ce dernier, que cette instruction, qui ne se borne pas à interpréter les textes en vigueur, a une valeur réglementaire, de sorte que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle était dépourvue de force obligatoire, alors, d'autre part, qu'en considérant que cette instruction n'avait qu'une valeur de directive pour les URSSAF, ce qui entraînerait, selon l'attitude variée des diverses unions de recouvrement, des solutions différentes pour les assujettis, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et parapubliques, alors, en outre, qu'en ne tenant pas compte de la circonstance invoquée par la société dans ses conclusions d'appel que le comité d'établissement avait décidé seul, dans l'exercice de son pouvoir souverain à cet égard, d'attribuer les "chèques vacances" litigieux, que le choix de l'oeuvre sociale concernant les vacances appartient au comité d'établissement seul, que ce choix est financé par les fonds propres du comité et que l'employeur est un tiers en la circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, enfin, que, selon l'article R. 432-4 du Code du travail, la gestion des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est assurée, quel qu'en soit le mode de financement, par le comité d'entreprise lui-même, de sorte que c'est en méconnaissance de ce texte que l'arrêt attaqué a considéré que la gestion des activités sociales par le comité d'établissement de Cholet, qui se manifestait par des avantages en argent pour certains salariés, constituait pour ces derniers des avantages reçus à l'occasion du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel observe à bon droit que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement, incluses ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, est dépourvue de force obligatoire et ne saurait être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement ; que, d'autre part, après avoir relevé que les avantages litigieux avaient été attribués aux salariés en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, les juges du fond en ont exactement déduit qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, peu important, au regard de ce texte, qu'il aient été versés par le comité d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du trvail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait également grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son recours contre le redressement résultant, pour les années 1978, 1979 et 1980, de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'avantages intitulés "compte points", et, pour l'année 1981, de l'application à ces avantages du taux normal de cotisation au lieu du taux réduit prévu pour les avantages de retraite, sur la base duquel les cotisations avaient été payées, alors qu'après avoir constaté que le système de "compte points" litigieux mis en place en 1898 avait le caractère d'une retraite jusqu'en 1958, les juges du fond ne pouvaient considérer qu'il l'avait perdu au seul motif qu'en 1958, la manufacture avait adhéré à une institution de retraite complémentaire, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 120, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que, saisis d'un recours ne remettant pas en cause le principe de l'assujettissement à cotisation des "compte points", mais sollicitant seulement qu'ils soient considérés comme des avantages de retraite à compter du 1er janvier 1981, les juges du fond, qui, loin de se fonder seulement sur l'adhésion de la manufacture à une institution de retraite complémentaire, ont relevé que les points alimentant les comptes étaient attribués au choix au cours de la carrière des salariés en fonction de leur assiduité et de la qualité du travail accompli, et qu'il n'était pas contesté que les sommes correspondantes devaient être soumises aux cotisations de droit commun quand elles étaient versées en cours de carrière lors d'un départ de l'entreprise, en ont justement déduit que les prestations litigieuses s'analysaient en une prime à versement différé et non en un avantage de retraite ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde d'ailleurs sur les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), étrangères au litige, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique