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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/02498

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02498

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02498 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PT N° de Minute : 2473 Ordonnance du mardi 17 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [N] né le 01 Septembre 1989 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [F] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 décembre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 17 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 décembre 2024 à 10 h 33 prolongeant sa rétention administrative de M. [Y] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2024 à 12 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [N] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 2] le 13 décembre 2024 et notifié le même jour à 17h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise dans la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 décembre 2024 à 10h33 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [N] , pour une durée de 26 jours; ' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [N] , en date du 16 décembre 2024 à 12h44, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Y] [N] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration . MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 13 décembre 2024 transmis par courriel du 14 décembre 2024 à 11h22 et demandé un routing le 14 décembre 2024 à 7h45. Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 décembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [F] Le greffier N° RG 24/02498 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2471 DU 17 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [N] le mardi 17 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 17 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 17 décembre 2024 N° RG 24/02498 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PT

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