Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04015 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGYD
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2024
DEMANDERESSES
Société D’ARCHITECTES TOURNE-BOUTET
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
Société BTI ETANCHEITE (ETANCHEURS PARISIENS)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société BTI ETANCHEITE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.S. PLURITECH COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] est soumis au régime de la copropriété. Le syndic de cette copropriété est la société IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE-DE-FRANCE.
En 2015, la société PLURITECH se serait vu confier des travaux de réfection des maçonneries dégradées entre la terrasse du 7ème étage.
En raison d’infiltrations dans l’appartement d’un propriétaire, Mme [K], la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE a confié, en 2015, la mission à la SCP d’architectes TOURNE – BOUTET de constater ces infiltrations d’eau, d’en déterminer les causes et de proposer des moyens d’y remédier techniquement.
Cette dernière a remis son rapport le 5 octobre 2015 à la société IMMO DE FRANCE [Localité 12] Ile-De-France, lequel constate la réalité des infiltrations d’eau dans les pièces de l’appartement se situant sous une toiture-terrasse accessible.
Afin de remédier à ces infiltrations d’eau, il a été préconisé la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse accessible de l’immeuble tant du côté de la façade donnant sur la [Adresse 14] que du côté de la façade arrière du bâtiment et du côté latéral.
La SCPA TOURNE – BOUTET a établi un cahier des charges des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse.
Après avoir passé un appel d’offres, l’assemblée générale du 31 mai 2016 a décidé de confier les travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse à la société BTI ETANCHEITE pour un montant de 86 012,11 euros TTC.
Sont intervenues dans le cadre desdits travaux la SCPA TOURNE-BOUTET, es qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et la société BTI ETANCHEITE, en charge des travaux, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du 7ème étage ont été réceptionnés le 17 février 2017, moyennant quelques réserves.
Par la suite, des infiltrations d’eau ont persisté dans l’appartement de Mme [K].
Par acte extrajudiciaire en date du 25 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins que soit désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 mars 2018, Monsieur [T] a été nommé expert judiciaire. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10 et 14 mars 2023, la SCPA TOURNE-BOUTET et son assureur la MAF ont assigné en garantie les sociétés BTI ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, PLURITECH COUVERTURE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, les demanderesses sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, elles sollicitent également qu’il leur soit donné acte de leur désistement à l’égard de la société PLURITECH COUVERTURE.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 05 février 2024, et la décision a été mise en délibéré le 26 mars 2024.
MOTIVATION :
Sur le désistement partiel d’instance :
L’article 394 du code de rocédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SCPA TOURNE-BOUTET et la MAF ont fait connaître leur intention de se désister de l'instance à l'égard de la société PLURITECH COUVERTURE, laquelle est défaillante et n'a donc jamais conclu au fond.
Par conséquent, le désistement d'instance est parfait et l'instance est éteinte entre ces parties.
Il convient en revanche de rappeler que l’affaire continue entre la SCPA TOURNE-BOUTET et la MAF d’une part et la SARL BTI ETANCHEITE et son assureur la SMABTP d’autre part.
Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, l’expertise judiciaire, confiée à M. [T], est toujours en cours.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [T].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d'instance de la SCPA TOURNE-BOUTET et de la Mutuelle des Architectes Français à l'endroit de la SAS PLURITECH COUVERTURE, est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre la SCPA TOURNE-BOUTET et la Mutuelle des Architectes Français d'une part, et la SAS PLURITECH COUVERTURE d'autre part ;
Rappelons que l’instance survit entre la SCPA TOURNE-BOUTET et la Mutuelle des Architectes Français d’une part, et la SARL BTI ETANCHEITE et son assureur la SMABTP d’autre part ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 28 octobre 2024 à 10H10 afin que le demandeur tienne le juge de la mise en état informé du déroulement des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons le surplus des dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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