Cour de cassation, 18 novembre 1987. 85-44.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.519
Date de décision :
18 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... dit SAUVAGE Noël, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société des Chasseurs de Nice et des Alpes-Maritimes, 2, Place Garibaldi à Nice (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X... dit Sauvage, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Chasseurs de Nice et des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er juin 1971 par la société des Chasseurs de Nice et des Alpes-Maritimes en qualité d'employé de bureau ; que le 1er janvier 1976, les parties ont signé un contrat à durée déterminée d'une année prévoyant qu'il prendrait "irrévocablement fin le 31 décembre ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour une période d'égale durée ; que le 28 mai 1978, l'employeur informait le salarié que le contrat prenait fin le 31 décembre suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt a énoncé que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ces contrats de travail, qui avaient été successivement renouvelés dans des circonstances ne permettant pas au salarié de connaître le terme réel de sa période de travail, constituaient un ensemble à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique