Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.663
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Farcap, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant 91, route nationale, 88630 Coussey,
2 / des AGS ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Farcap, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1996) que M. X... a été engagé le 3 juin 1991 par la société Farcap en qualité d'agent de maîtrise libre service ; que courant 1992 il a été victime d'un accident du travail ; que par décision du 21 janvier 1994 de la COTOREP il a été reconnu travailleur handicapé de catégorie A ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 novembre 1994 ;
Attendu que la société Farcap fait grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité alors, selon le moyen, que par l'adhésion du salarié à la convention de conversion, laquelle d'une part entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, d'autre part, a pour objet d'offrir à l'allocataire, avec le concours de l'employeur, des actions personnalisées destinées à favoriser le reclassement, l'employeur est dispensé de toute autre recherche en ce sens, que dès lors en se déterminant par la circonstance que la société Farcap n'avait recherché aucune solution de reclassement de M. X... dans son établissement ou dans un autre magasin du groupe, à un poste correspondant aux aptitudes réduites de l'intéressé, tout en relevant d'une part que la suppression du poste de ce dernier était justifiée par un motif économique, d'autre part, que le salarié a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application les articles L.321-6 et L.511-1 du Code du travail ;
alors qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première du licenciement, qu'en l'espèce après avoir énoncé que la suppression du poste de M. X... était justifiée par un motif économique, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait, à compter de l'arrêt de travail subi par le salarié, fait preuve de mauvaise volonté pour réintégrer ce dernier et attribuer à l'intéressé un emploi adapté aux séquelles de l'accident, et que le licenciement avait été prononcé 6 mois après la rechute du 12 janvier au 1er mars 1994, pour en déduire que l'enchaînement de ces faits permettait de présumer que le motif déterminant du licenciement était constitué par lesdites séquelles, qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi l'inaptitude du salarié aurait, plutôt que la suppression de son poste, déterminé l'employeur à licencier M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion implique l'existence d'un motif économique de licenciement et que le licenciement d'un salarié ne peut avoir de motif économique que si le reclassement de l'intéressé est impossible ; qu'il s'ensuit que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion est fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à l'appui d'une contestation de lexistence d'un motif économique de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel qui a retenu, par un motif non critiqué, que l'employeur s'était abstenu de toute tentative de reclassement a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Farcap aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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