Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/53487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y6Q
N° : 10-CH
Assignations du :
13 Mai 2024
14 Mai 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocats au barreau de PARIS - #E0112
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MAS ROCHER SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19
S.C.I. MUREX
[Adresse 5]
[Localité 7]
SCI API VAUGIRARD
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Madame [P] veuve [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [F] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC192
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- Sur le désistement
Vu l’assignation en référé en date du 13 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que [C] [V], [O] [U], [N] [U], [S] [U] déclarent se désister de leur instance ; que la S.C.I. MUREX, la SCI API VAUGIRARD, Madame [P] veuve [Y] [B], Monsieur [A] [Y], Madame [R] [Z], Madame [F] [X] épouse [T], et Monsieur [G] [T] acceptent le désistement ;
Que l’acceptation du défendeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MAS ROCHER SASn’est pas nécessaire, ce dernier n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
- Sur la demande formulée au titre de l’article 700 code de procédure civile
En l’espèce, Madame [W] et les consorts [U] indiquent se désister de leur instance ce qui a pour effet de mettre fin au litige. Pour autant, les défendeurs ont dû dans le cadre de ce litige, engager des frais pour le respect de leur droit.
Il ressort des conclusions de désistement que celui-ci est fondée sur les explications apportées par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions s’agissant d’une modification éventuelle de l’état descriptif de division. Or Madame [W] et les consorts [U] ne fournit aucune pièce de nature à établir qu’ils auraient tenté d’obtenir ces informations par la voie amiable ce qui auraient préservé l’ensemble des parties des frais avancés pour cette procédure.
Ainsi il est légitime pour les défendeurs de solliciter une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité convient de fixer au montant de 1000 €.
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à [C] [V], [O] [U], [N] [U], [S] [U] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamnons [C] [V], [O] [U], [N] [U] et [S] [U] au paiement de la somme de 1000 € au profit de la S.C.I. MUREX, la SCI API VAUGIRARD, Madame [P] veuve [Y] [B], Monsieur [A] [Y], Madame [R] [Z], Madame [F] [X] épouse [T], et Monsieur [G] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 29 janvier 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
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