Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/39010
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRDH
SC
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Y], [H] [D] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 14] et [G]-[M] [D] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0265
DÉFENDEURS
Monsieur [C], [R] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
Monsieur [A] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0461
Décision du 23 avril 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 21/39010 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRDH
PARTIES INTERVENANTES
Madame [N] [W]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter les enfants mineurs [Y], [H] [D] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 14] et [G]-[M] [D] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°2022/008880 du 05/04/2022 et d’une aide juridictionnelle totale n°2022/008848 du 05/04/2022 accordées par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [Y],[H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]
devenue majeure
représentée par Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0265
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats et Emeline LEJUSTE, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2024, tenue en chambre du conseil devant Sabine CARRE et Anne FREREJOUAN du SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2005, l’enfant [Y], [H] [D] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], comme étant née le [Date naissance 1] 2005, d’[X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire), et d'[C], [R] [K], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15], qui l’ont reconnue le 29 avril 2005 à [Localité 9].
Le 5 mai 2008, l’enfant [G]-[M] [D] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], comme étant né le [Date naissance 4] 2008, d’[X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire), et d'[C], [R] [K], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15], qui l’ont reconnue le 12 mars 2008 à [Localité 9].
Par actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 25 novembre 2021, Mme [X] [D], de nationalité ivoirienne, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Y] et [G]-[M], a assigné devant ce tribunal, M. [K], de nationalité française, en contestation de sa paternité à l’égard des deux enfants, et M. [A] [J], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, en recherche de sa paternité.
Par jugement mixte du 13 décembre 2022, le tribunal, faisant application des lois ivoirienne et française, a :
- déclaré Mme [D] irrecevable en son action en contestation de paternité ;
- déclaré Mme [N] [W], ès qualités d’administrateur ad hoc des enfants [Y] et [G]-[M], recevable en son action en contestation de paternité ;
Faisant application de la loi ivoirienne,
- déclaré Mme [D] irrecevable en son action en recherche de paternité ;
- déclaré Mme [W], ès qualités d’administrateur ad hoc des enfants [Y] et [G]-[M] [D], recevable en son action en recherche de paternité ;
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
- ordonné une expertise génétique afin de dire si M. [K] peut ou non être le père des enfants, et s’il ne peut l'être, si M. [J] peut ou non être leur père ;
- sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens.
Le 24 avril 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 20 avril 2023, aux termes duquel il indique que, si M. [K] ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise, les prélèvements ont pu être effectués sur les enfants ainsi que sur M. [J] et que la probabilité de paternité de ce dernier à l’égard de [Y] et [G]-[M] est supérieure à 99,9999 %.
Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 04 octobre 2023 et signifiées au défendeur non constitué le 7 février 2024, Mme [X] [D] demande au tribunal de constater son accord pour que [G]-[M] change de nom de famille et de statuer ce que de droit sur les dépens, en précisant qu'elle acquiesce à l’annulation du lien de filiation actuel de son fils [G]-[M] ainsi qu'à l’établissement de la paternité de M. [J] à l'égard de ce dernier, et qu'elle consent également au changement du nom de famille sollicité par son fils de "[D]" en "[J]".
Par conclusions en intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 04 octobre 2023 et signifiées au défendeur non constitué le 8 février 2024, Mme [Y] [D] devenue majeure, a repris l'instance pour ce qui la concerne. Elle demande au tribunal, de :
- la recevoir en son intervention volontaire ;
- juger que M. [K] n’est pas son père ;
En conséquence,
- annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [K] le 29 avril 2005 à son égard devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
- ordonner la retranscription de cette annulation en marge de l’acte de reconnaissance dressé le 29 avril 2005 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
- juger que M. [J] est son père ;
- ordonner la retranscription des dispositions du jugement à intervenir en marge de son acte de naissance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle a eu 18 ans le [Date naissance 1] 2023 ; qu'elle n'est donc plus représentée par l'administrateur ad hoc désigné par le tribunal et est donc recevable à intervenir volontairement dans la présente instance pour contester sa filiation paternelle actuelle et faire établir son lien de filiation avec M. [J] ; qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que la paternité de M. [J] à son égard est extrêmement vraisemblable ; qu'il est donc établi que M. [K] n'est pas son père et que M. [J] l'est ; qu'il convient donc d'annuler sa filiation paternelle actuelle et d'établir celle de M. [J] ; qu'elle sollicite en outre l'adjonction du nom de son père au sien pour s'appeler désormais "[D]-[J]".
Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023 mais non signifiées au défendeur non constitué, M. [J] demande au tribunal de :
- juger que M. [K] n’est pas le père de Mme [Y] [D] ;
En conséquence
- annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [K] à l’égard de Mme [Y] [D] ;
- ordonner la mention des dispositions à intervenir en marge de l’acte de reconnaissance de Mme [Y] [D] ;
- juger qu'il est le père de Mme [Y] [D] ;
- ordonner la retranscription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de Mme [Y] [D] ;
- juger que M. [K] n’est pas le père de [G]-[M] [D] ;
En conséquence
- annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [K] à l’égard de [G]-[M] ;
- ordonner la mention des dispositions à intervenir en marge de l’acte de naissance de [G]-
[M] ;
- juger qu'il est le père de [G]-[M] ;
- ordonner la retranscription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l'enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, il expose qu'il a entretenu une relation avec Mme [D] durant les périodes de conception des enfants ; qu'ils ont d'ailleurs eu deux autres enfants ensemble par la suite ; que M. [K] ne s'est jamais occupé de [Y] et de [G]-[M], alors que lui-même a toujours pris soin d'eux ; qu'il souhaite aujourd'hui que la vérité soit faite sur les origines des enfants ; qu'il ressort des conclusions du rapport d’expertise du 20 avril 2023 que la probabilité de sa paternité à l’égard de [Y] et de [G]-[M] est supérieure à 99,99 % ; qu'il sollicite donc que la paternité de M. [K] à leur égard soit annulée et que sa propre paternité soit établie ; qu'il sollicite également l'adjonction de son nom à celui de [Y] qui s'appellera désormais [Y] [D]-[J] et que son nom soit substitué au nom de [G]-[M] qui s'appellera désormais [G]-[M] [J].
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 8 septembre 2023 par la voie électronique et signifiées au défendeur non constitué le 26 septembre 2023, Mme [W], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal, de :
- juger que l’enfant [G]-[M], n’est pas l’enfant de M. [K] ;
- annuler la reconnaissance de [G]-[M] effectuée le 12 mars 2008 par M. [K] ;
- juger que M. [J] est le père de [G]-[M] ;
- juger que [G]-[M] se dénommera désormais "[J]" ;
- ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de [G]-[M] ;
- ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait valoir qu’elle a rencontré les enfants et qu’il ressort de ces entretiens que [Y], alors âgée de 16 ans, a dit être à l’origine de la procédure en ce qu’elle souhaitait que la paternité de M. [J], qu’elle a désigné comme étant son père, soit établie à son égard ; qu’ils vivaient tous ensemble et que M. [J] prenait soin de leur éducation ; qu’elle et son frère [G]-[M] souffraient tous les deux de ne pas porter le même nom de famille que leurs autres frères et sœurs, [G]-[M] précisant qu’il rencontrait de ce fait une difficulté à trouver sa place au sein de la famille. Elle précise que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus dans le cadre de la présente procédure et n’ont pas souhaité l’exercer ; que l'expertise a désormais mis en évidence que M. [K] n'était pas le père des enfants mais que M. [J] l'était ; que l'état civil de [G]-[M] doit par conséquent être modifié et qu'elle est fondée, en qualité d'administrateur ad hoc de cet enfant, à solliciter que la reconnaissance souscrite par M. [K] soit annulée et que la filiation paternelle de M. [J] soit établie à l'égard de [G]-[M] ; qu'actuellement ce dernier porte le nom de sa mère mais qu'il a lui a indiqué qu'il souhaitait porter le nom de son père, M. [J], qui est également le nom de ses autres frères et sœurs ; que cette demande apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant.
M. [K], cité par acte donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
La clôture a été prononcée le 13 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ECARTE des débats les conclusions en ouverture de rapport de M. [A] [J] ;
REÇOIT Mme [Y] [D] en son intervention volontaire et sa reprise d'instance ;
DIT que M. [C] [K], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15], n’est pas le père de l’enfant [Y] [D], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 14], de [X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de l'enfant à naître d'[X] [D], effectuée par [C] [K] le 29 avril 2005 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [Y] [D], née le [Date naissance 1] 2005, de [X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], sous le numéro 5703, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 1365 souscrite le 29 avril 2005 par [C] [K], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15], devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] ;
DIT que M. [A] [J], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), est le père de l’enfant [Y] [D], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 14], de [X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [Y] [D], née le [Date naissance 1] 2005, de [X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], sous le numéro 5703 ;
DIT que M. [C] [K], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15], n’est pas le père de l’enfant [G]-[M] [D], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14], de [X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de l'enfant à naître d'[X] [D], effectuée par [C] [K] le 12 mars 2008 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [G]-[M] [D], né le [Date naissance 4] 2008, de [X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], sous le numéro 3855, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 314 souscrite le 12 mars 2008 par [C] [K], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15], devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] ;
DIT que M. [A] [J], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), est le père de l’enfant [G]-[M] [D], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14], de [X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire) ;
DIT que l’enfant se nommera désormais [J] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [G]-[M] [D], né le [Date naissance 4] 2008, de [X] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], sous le numéro 3855 ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K] et M. [A] [J] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour les enfants.
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024.
La Greffière La Présidente
Emeline LEJUSTE Sabine CARRE