Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les ETABLISSEMENTS LARTIGAU, dont le siège est route départementale 933, à Haut-Mauco, Mont-de-Marsan (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant ... (Landes),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 1986) que M. X..., engagé le 1er mars 1984 par les Etablissements Lartigau en qualité de charcutier-découpeur, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1984 ; qu'après consolidation, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise en évitant les efforts violents du poignet droit" ; que par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié ou de lui faire connaître par écrit les raisons qui s'opposent à ce reclassement ne vise que le cas de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail ; qu'en faisant application de ce texte au profit d'un salarié déclaré apte, la cour d'appel se serait livrée à une fausse application de la règle de droit ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté qu'au terme de la période de suspension suivant l'accident du travail, M. X... a été examiné par le médecin du travail le 20 décembre 1984 qui ne l'avait déclaré apte qu'à la condition d'éviter les efforts violents du poignet droit ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était tenu de proposer à son salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, soit s'il ne pouvait proposer un autre emploi de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à ce reclassement et qu'ainsi l'employeur avait violé les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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