Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04433 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILNR
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 19h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 08 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 24 octobre 2023 à 14h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 24 octobre 2023 à 14h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intéressé, rejetant le moyen de nullité soulevé par l'intéressé, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/03297 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/03308, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 octobre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023, à 16h32, par M. [H] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [H] [X] est irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée sachant qu' ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé est irrecevable à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
De même, le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé est irrecevable dès lors, d'une part, qu'aucun document médical n'est joint à la procédure et qu'en tout état de cause seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre, sachant que le centre de rétention dispose d'un service médical que M. [H] [X] peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter l'avis du médecin de l'OFII.
Enfin, le moyen tiré du défaut de diligences est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité puisque le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'absence éventuelle de diligences avant le placement en rétention, il s'avère que l'intéressé ne justifie d'aucun argument réel et sérieux de la procédure qui établit que l'intéressé a été placé en rétention le 21 octobre 2023 à l'issue de sa levée d'écrou et que la procédure établit que par courriel du 20 octobre 2023 à 17h19, le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 1] aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé que si M. [H] [X] déclare être de nationalité marocaine, il fait l'objet d'une reconnaissance par les services d'Interpol Algérie sous l'identité de [K] [Z], né le 2 mars 1978 à [Localité 4] - Algérie- de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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