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Cour d'appel, 29 mars 2018. 17/04727

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04727

Date de décision :

29 mars 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 MARS 2018 N° 2018/ 137 Rôle N° 17/04727 [H] [U] [M] SARL BEAUMONT C/ [A] [N] SCI CILAMA Grosse délivrée le : à : SCP FOURNIER & ASSOCIES, et à Me Fabrice GILETTA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09749. APPELANTS Monsieur [H] [U] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SARL BEAUMONT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 2] 1974 à marseille, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SCI CILAMA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseillère Madame Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018, Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** - PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte d'huissier en dates des 28 et 31 juillet 2014, la SARL BEAUMONT et M. [H] [M] ont fait assigner la SCI CILAMA et M. [A] [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir notamment prononcer la nullité d'un acte qualifié de 'bail' souscrit le 17 mars 2009 entre la SARL BEAUMONT représentée par son gérant M. [H] [M] [ lequel exerçait au sein de la société BEAUMONT une activité de marchand de biens], et solliciter la condamnation de la SCI CILAMA et de M. [A] [N] à leur restituer le montant des sommes indûment perçues depuis le 17 mars 2009 à hauteur de 70.200 euros. Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Marseille, a : - constaté la prescription de l'action intentée par la SARL BEAUMONT et M. [H] [M], - condamné in solidum la SARL BEAUMONT et M. [H] [M] à payer à la SCI CILAMA et M. [A] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2017, la SARL BEAUMONT et M. [H] [M] demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, Réformant entièrement le jugement entrepris, - déclarer recevable comme non prescrite l'action en nullité de l'acte du 17 mars 2009 intentée par M. [M] à la SARL BEAUMONT, - déclarer nul et de nul effet l'acte sous seing privé intervenu le 17 mars 2009 avec la société CILAMA et M. [N], - condamner la société CILAMA et M. [N] solidairement au titre de la répétition de l'indu à restituer à la SARL BEAUMONT et M. [H] [M] le montant des sommes indûment perçues depuis le 17 mars 2009, soit 70.200 euros, - condamner sous la même solidarité la société CILAMA et M. [N] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Ils indiquent que : - Sur la recevabilité de l'action : ' s'agissant de la prescription de cinq ans des actions personnelles et mobilières prévue par l'article 2224 du code civil, elle ne court qu'à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ' cette prescription n'a pas commencé à courir, M. [M] n'ayant eu connaissance de la nature et de la portée de l'engagement singulier que lui a fait souscrire M. [N] que dans lez courant de l'année 2016 au cours de laquelle il a fait l'objet de procédures civiles d'exécution, ' subsidiairement, l'acte étant à exécution successive, la prescription ne pourrait porter que sur les paiement effectués antérieurement à la période de cinq ans précédant l'assignation en date des 28 et 31 juillet 2014, - Sur le fond : ' les appelants s'estiment fondé à voir prononcer la nullité de l'acte qualifié bail pour les motifs suivants: le vice du consentement par dol, et le défaut d'objet certain et de cause, ' s'agissant du dol il a été rendu possible à raison du handicap dont souffre M. [M] qui est affecté d'une quasi cécité bilatérale de telle manière qu'il a été pour M. [N] une proie idéale, ' le bail est sans objet car il ne porte sur aucun local commercial ni sur aucun local disponible, 'L'engagement de payer un supplément de loyer est sans cause car sans contrepartie. Pour sa part la SCI CILAMA et M. [A] [N] dans leurs dernières conclusions en date du 17 mai 2017 demandent notamment à la cour de : - Sur la fin de non recevoir : - déclarer prescrite l'action engagée par la SARL BEAUMONT et M. [M], - en conséquence dire les demandes irrecevables et rejeter toute demande, fins et conclusions, - Sur le fond : - débouter la SARL BEAUMONT et M. [M] de toutes leurs demandes. Il indique que : ' il y a lieu de constater la prescription extinctive de l'action engagée par la SARL BEAUMONT et M. [M], étant précisé que le point de départ de cette prescription est la date de la convention, ' sur le fond l'engagement de la SARL BEAUMONT et de M. [M] n'a pas été obtenu par dol de telle manière que leur consentement n'est pas vicié. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2018. - MOTIFS DE LA COUR : - SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION INTENTÉE PAR LA SARL BEAUMONT ET M. [H] [M] : L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.' Dans le cas présent par assignation en date des 28 et 31 juillet 2014 la SARL BEAUMONT et M. [H] [M] ont introduit une action afin de voir prononcer la nullité d'un acte signé le 17 mars 2009 pour vice du consentement par dol, défaut d'objet certain et de cause. La société CILAMA et M. [A] [N] invoquent la prescription quinquennale de l'action en soulignant que force est de constater celle-ci est prescrite depuis le 18 mars 2014. Les appelants pour leur part font valoir que la prescription ne court qu'à compter du jour où la personne protégée a eu connaissance de la cause de nullité étant précisé que le point de départ de l'action en nullité est fixé au jour de la découverte du dol. Ils arguent ainsi de ce que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 9 juillet 2013, date à laquelle M. [M] a eu conscience de la réelle portée de l'acte litigieux de telle manière que l'action engagée n'est pas prescrite. Toutefois par les motifs pertinents que la cour adopte le premier juge opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce, a considéré à juste titre qu'il convient de constater que l'acte litigieux intitulé 'Bail' comporte trente pages toutes paraphées par M. [H] [M] et signées de sa main tout en relevant de surcroît que se trouve joint à ce contrat un engagement de caution manuscrit dans lequel M. [H] [M] s'engage à régler toutes les sommes que la SARL BEAUMONT pourrait devoir à son bailleur résultant du bail signé le 17 mars 2009. De plus par des motifs également pertinents que la cour adopte le premier juge a estimé à bon droit que, s'il est incontestable que M. [H] [M] souffre d'une quasi cécité bi-oculaire et qu'il a pu de ce fait rencontrer des difficultés pour prendre connaissance de l'ensemble du document lors de sa signature, celui-ci ne pouvait pas ignorer à tout le moins le titre du document, ni les termes qu'il a lui même reproduits dans l'acte de caution. Par ailleurs par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à juste titre que M. [H] [M] qui fait état de sa méconnaissance en matière juridique, exerce toutefois depuis 2005 une activité de marchand de biens en qualité de gérant de la SARL BEAUMONT et ne peut donc être considéré comme totalement néophyte en la matière. Par suite M. [H] [M] ne rapportant pas la preuve qu'il n'avait pas connaissance de la nature de l'acte litigieux à la date de sa conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il y a lieu de constater que l'action initiée au moyen de l'assignation délivrée aux défendeurs les 28 et 31 juillet 2014, est prescrite pour ne pas avoir été intentée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil précité. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES : Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI CILAMA et de M. [A] [N] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner solidairement la SARL BEAUMONT et M. [H] [M] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL BEAUMONT et M. [H] [M] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu dès lors de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DEPENS : Il convient de condamner solidairement la SARL BEAUMONT et M. [H] [M] qui succombent aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant: - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE solidairement la SARL BEAUMONT et M. [H] [M] à payer à la SCI CILAMA et à M. [A] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - LES DÉBOUTE de leur demande au titre des frais irrépétibles, - LES CONDAMNE solidairement aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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