Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/16127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/16127
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° 312 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16127 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB6B
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mai 2024 - JCP du TJ de [Localité 10] - RG n°23/06335
APPELANTE
Mme [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMÉE
S.A.R.L. ADC ILE DE FRANCE venant au droit de la société AFRADEM, RCS de [Localité 10] n°429927510, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS, toque : L 089
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Michèle CHOPIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 5 novembre 2015, Mme [L] a signé avec la société Afradem une convention de garde- meubles dans deux conteneurs de 16 m². En 2017, l'objet du contrat a été étendu à un volume de 30 m², soit un prix de 649,98 euros TTC par mois.
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :
ordonné la vente aux enchères publiques des objets mobiliers, déclarés abandonnés, déposés par Mme [L] ou livrés à sa demande et se trouvant actuellement dans les locaux de la société Afradem situés à [Localité 7],
commis pour y procéder : la SCP Emery Luciani et Associés, commissaire de justice, qui devra prévenir la société Afradem 8 jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieux, jour et heure de la vente,
autorisé la destruction ou la donation auprès d'associations à but non lucratif des biens n'ayant aucune valeur marchande,
condamné Mme [L] à payer à la société Afradem la somme provisionnelle de 18.849,42 euros (redevances dues du 1er novembre 2020 au 5 avril 2023, avril 2023 inclus) portant intérêt au taux légal à compter du 13 février 2023,
condamné Mme [L] à payer à la société Afradem la somme provisionnelle mensuelle de 649,78 euros, à compter du 1er mai 2023 et jusqu'au jour de l a décision,
dit que ces sommes seront recouvrées par la société Afradem sur le prix total de vente des biens meubles ayant valeur marchande, prix versé par l'officier ministériel après prélèvement des frais et payées à la société Afradem par Mme [L] pour le surplus,
condamné Mme [L] aux entiers dépens de la procédure.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2024.
Puis, par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés a :
désigné en lieux et place du commissaire priseur,
La SELARLU [F] [O],
Maître [F] [O] ou Maître [E] [Z], commissaires-priseurs,
[Adresse 3],
[Localité 6]
tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
dit que le commissaire-priseur ainsi désigné(e) accomplira sa mission fixée par la décision susvisée.
Par décision rectificative du 25 juin 2024, le juge des référés a :
dit qu'il convient de lire dans les motifs de l'ordonnance non contradictoire de remplacement de commissaire-priseur rendue en date du 17 mai 2024 classée au rang des minutes sous le n°1/2024 et le numéro RG 23/06335 '13 février 2024' en lieu et place de la mention du '12 février 2024',
dit que copie de la présente décision sera annexée et transcrite en marge de la décision susvisée à la diligence du greffier de ce tribunal, sans autre modification et que les deux décisions seront notifiées à l'ensemble des parties,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 12 septembre 2024, Mme [L] a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance du 17 mai 2024 et de l'ordonnance rectificative du 25 juin 2024.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, Mme [L] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
infirmer l'ordonnance de remplacement de commissaire-priseur du 17 mai 2024, rectifiant l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 par le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
statuant à nouveau,
débouter la société ADC Ile-de-France venant aux droits de la société Afradem de sa demande de vente aux enchères publiques des biens meubles appartenant à Mme [L],
débouter la société ADC Ile-de-France venant aux droits de la société Afradem de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, la société ADC Ile-de-France demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
et y faisant droit,
à titre principal,
juger irrecevables les demandes et prétentions de Mme [L],
à titre subsidiaire,
juger mal fondées les demandes de Mme [L],
rejeter les demandes de Mme [L],
et en conséquence,
confirmer l'ordonnance du 17 mai 2024 et la décision du 25 juin 2024,
condamner Mme [L] à payer à la société ADC Ile-de-France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Sur ce,
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ADC Ile de France Ile-de-Francevenant aux droits de la société Afradem.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [L] soutient que la société Afradem n'a pas qualité à agir au motif qu'elle est une société de déménagement n'étant pas recevable à déposer une requête sur le fondement de la loi du 31 décembre 2003 qui permet au professionnel de garde meuble d'obtenir l'autorisation de vendre les objets mobiliers en son garde meubles. Elle prétend que l'entreprise qui détient les meubles lui appartenant est la société Demeco dont le gérant est M. [G] [V] et dont le siège social est situé à [Localité 8] (95). Elle affirme, en outre, que la société Afradem n'a produit que des pièces portant sur le déménagement et ne justifie pas de la production d'un contrat de garde meubles qui aurait été conclu en 2017. Elle conteste l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 17 janvier 2023. Elle affirme que sa demande d'aide juridictionnelle n'a pas été prise en compte en première instance.
La société ADC Ile de France Ile-de-France observe pertinemment que Mme [L] forme appel de l'ordonnance de remplacement de commissaire-priseur du 17 mai 2024 et de la décision rectificative du 25 juin 2024 sans élever la moindre critique contre ces décisions.
En réalité, Mme [L] conteste exclusivement l'ordonnance du 13 février 2024 en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères publiques de ses biens. Or, par arrêt du 13 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance.
De plus, le litige dont est saisie la cour ne concerne que le remplacement du commissaire-priseur. L'ordonnance du 17 mai 2024, prenant acte que le commissaire-priseur désigné par l'ordonnance du 13 février 2024 n'était pas en mesure de réaliser la vente aux enchères publiques a en effet commis un autre professionnel. Quant à l'ordonnance rectificative du 25 juin 2024, elle se borne à corriger une erreur matérielle figurant dans la motivation de l'ordonnance du 17 mai 2024 concernant la date exacte de l'ordonnance de désignation du commissaire-priseur.
Mme [L] demande de 'débouter la société ADC Ile-de-France venant aux droits de la société Afradem de sa demande de vente aux enchères publiques des biens meubles'. Mais cette demande est, non pas irrecevable comme prétendu par l'appelante, mais sans objet puisque la société ADC Ile-de-France n'a émis une telle prétention ni devant les premiers juges ni devant la cour. Ainsi que mentionné supra, l'objet du litige est limité au remplacement du commissaire-priseur.
Les ordonnances entreprises doivent donc être confirmées.
Partie perdante, Mme [L] sera condamée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la société ADC Ile de France Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société ADC Ile de France Ile-de-Francevenant aux droits de la société Afradem,
Confirme les ordonnances entreprises,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ADC Ile de France Ile-de-France,
Dit sans objet la demande de Mme [L] tendant à 'débouter la société ADC Ile de France Ile-de-France venant aux droits de la société Afradem de sa demande de vente aux enchères publiques des biens meubles',
Condamne Mme [L] aux dépens,
Condamne Mme [L] à payer à la société ADC Ile de France Ile-de-Francela somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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