Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/334
N° RG 23/10375 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXP2
[K] [W]
C/
Société [5] CHEZ [9]
Société [6] CHEZ [11]
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement SIP [Localité 8]
Etablissement [10] ITM/PLT/COU
Copie exécutoire délivrée
le :18/06/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 16 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0202, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
INTIMEES
Société [5] CHEZ [9]
(ref : 50043901412100)
[Adresse 1]
défaillante
Société [6] CHEZ [11]
(ref : 28909001269643 ; 28905001315876)
[Adresse 7]
défaillante
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
(ref : 0300798)
[Adresse 3]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 8]
(ref : IR 2022)
Centre des Finances Publiques - [Adresse 4]
défaillante
Etablissement [10] ITM/PLT/COU
(ref : 0000000125400065924337)
[Adresse 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 19 août 2022, Mme [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 septembre 2022.
Le 8 décembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 25 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 342 €.
Elle a retenu qu'au regard de sa situation familiale, financière et patrimoniale, la débitrice était en mesure de régler ces échéances au taux maximum de 0,77%, tout en précisant qu'elle était propriétaire d'un véhicule dont la valeur vénale était réduite et dont la vente ne lui permettrait pas de désintéresser les créanciers.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Mme [W] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2022.
Par la décision en date du 16 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment :
- Déclaré recevable le recours en contestation formé par Mme [W] et y a fait droit,
Statuant à nouveau,
- Constaté le solde de la créance du SIP d'un montant de 170 euros,
- Fixé en conséquence l'endettement de Mme [W] au montant de 7 843,86 euros,
- Dit que les dettes de Mme [W] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 39 mois, sans intérêts, avec une mensualité de remboursement fixée à 205,93 euros, prime d'assurance à régler en plus des présentes mesures,
- Dit qu'afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [W], que le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L.733-1 du code de la consommation.
Le 17 juillet 2023, Mme [W] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée mais dont le pli n'a pas été daté. Son appel sera donc considéré comme recevable.
A l'audience du 17 mai 2024, Mme [W] n'a pas comparu ni personnellement ni par voie de représentation.
MOTIFS
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [W] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [K] [W] aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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