Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2022. 2110185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2110185
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2021, Mme C D épouse A, représentée par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant licenciement et refus de titularisation ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la réintégrer en qualité de professeur stagiaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports portant licenciement et refus de titularisation. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés en date du 17 décembre 2021 et du 13 juillet 2022, devenus définitifs, le ministre l'a réintégrée dans ses fonctions et a renouvelé son stage pour sa deuxième année. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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