Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 464
Rôle N° RG 22/06582 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLEO
[U] [R]
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raoudah M'HAMDI
Me Chloé EBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 20 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/3763.
APPELANTE
Madame [U] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003585 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par contrat de location du 18 septembre 2012, la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail à Mme [U] [R], à compter de septembre 2012, un appartement conventionné HLM sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 476,42 €.
Courant 2017, une première procédure a opposé les parties aux termes de laquelle, l'expulsion de Mme [U] [R] était prononcée , mais cette dernière avait obtenu un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
Se plaignant de ce que la dette locative augmentait, par acte en date du 4 juin 2021, la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a assigné Mme [U] [R] aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de Mme [U] [R] et la condamner à lui payer une somme de 2105,21e au titre de la dette locative.
Par ordonnance, en date du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties,
- ordonné l'expulsion de Mme [U] [R] et tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [U] [R] à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
' la somme provisionnelle de 5208,80 €, compte arrêtés au 31 octobre 2021, après déduction des frais, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
' une indemnité d'occupation mensuelle égale à 636,38 €,
' pour frais irrépétibles la somme de 300 €,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [U] [R] aux dépens.
Par déclaration, transmise au greffe le 4 mai 2022, Mme [U] [R] a interjeté appel de cette décision visant à la contester en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation de 636,38 €, a rejeté ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [U] [R] demande à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes les dispositions qu'elle querelle,
' Statuant à nouveau,
- lui accorde un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative,
- suspende les effets de la clause résolutoire,
- statue sur les dépens comme en matière juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance rendue relativement aux dispositions querellées,
- déboute Mme [U] [R] de toutes ses demandes,
- la condamne à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus(...)ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été régulièrement délivré le 4 décembre 2020 pour des loyers et accessoires de loyers impayés à hauteur de 1894,72 euros, commandement de payer resté infructueux.
C'est à juste titre que le premier juge a ainsi constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [U] [R] et de tous occupants de son chef.
Sur la demande de délais :
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose:
« Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 1244-2 du même code s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont. suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Dès lors, il appartient au juge de vérifier la capacité financière de Mme [U] [R] qui doit être en situation de régler sa dette locative afin de bénéficier des délais réclamés.
Il résulte du dernier décompte produit au dossier, qu'au 1er juillet 2022, la dette actualisée à cette date se montait à une somme de 9 173,89 €, alors qu'au moment de la saisine du premier juge, cette dette s'élevait à une somme de 2 105,21 €.
La dette de Mme [U] [R] à l'égard de son bailleur a ainsi considérablement augmenté, du plus du quadruple.
En ce qui concerne les revenus de Mme [U] [R], cette dernière indique bénéficier de sa retraite personnelle à hauteur de 454,99 € mensuels, une retraite complémentaire de 157,12€ et précise être dans l'attente d'une allocation logement et d'une revalorisation de sa retraite.
Près d'un an après ses conclusions, elle n'a pas pris de nouvelles écritures réactualisant ses revenus et justifiant des revenus supplémentaires escomptés.
Les revenus de l'appelante dûment justifiés d'environ 612 € par mois sont insuffisants à apurer la dette locative d'une part, et à s'acquitter des loyers et/ou indemnités d'occupation à venir ; l'octroi de délais de paiement ne pourrait qu'aggraver la situation de Mme [U] [R], ce qui est corroboré par l'évolution de cette situation depuis le début de l'introduction de la présente instance.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef également.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [U] [R] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel selon modalités relatives à l'aide juridictionnelle,
L'équité ne justifie pas l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [R] aux dépens qui seront recouvrés selon modalités relatives à l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière la présidente
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