Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-13.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.002
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2004), que Christian Y..., embauché le 2 mai 2000 par la société Cheville languedocienne en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident mortel de la circulation, le 17 novembre 2000, alors qu'il effectuait une livraison au volant d'un véhicule loué par son employeur auprès de la société Petit Forestier ; que les ayants droit de la victime ont intenté, après expertise du véhicule, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à cette demande en limitant le droit à indemnisation des ayants droit à 50 % compte tenu de la faute de la victime qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur conscient du danger n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; que lorsque la cause exacte de l'accident reste indéterminée une faute inexcusable peut néanmoins être caractérisée si un équipement fourni par l'employeur est intervenu dans la réalisation de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis à la disposition du salarié un véhicule mal entretenu et surchargé ; qu'en se contentant, pour débouter les ayants droit de la victime de leurs demandes, de poser en principe "que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée que si la cause de l'accident est déterminée" au lieu de rechercher si les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat étaient demeurés étrangers au avaient participé à la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que le défaut d'entretien du véhicule ou la légère surcharge du camion étaient à l'origine de l'accident, la cour d'appel a pu en déduire que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être caractérisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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