Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-17.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.291

Date de décision :

9 juillet 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), qu'au cours des années 1996 et 1997, M. et Mme X... et leur deux enfants ( les consorts X... ) ont souscrit des contrats d'assurance vie multisupports auprès de la société ACEP par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances ; que par lettre du 7 novembre 1997, la société ACEP les a informés des modifications apportées à la liste des supports financiers éligibles sur lesquels ils avaient investi leurs fonds ; que quatre sur onze supports étaient supprimés et remplacés par trois autres ; que par courriers des 22 juin et 21 septembre 1998, ils ont été avisés de la suppression d'un cinquième support initial et des trois nouveaux supports ; qu'estimant que ces modifications et la suppression de la faculté de passer des ordres d'arbitrage par fax dénaturaient l'esprit du contrat, les consorts X... ont, par acte du 9 juillet 1999, fait assigner, devant le tribunal de commerce, la société ACEP et le courtier aux fins de les voir condamner à remettre rétroactivement à leur disposition l'intégralité des supports financiers ayant existé au jour de la souscription de leur contrat et à leur verser des dommages intérêts ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par une décision devenue irrévocable ; que le 28 juillet 2004, les consorts X... ,soutenant que la société Aviva vie, venant aux droits de la société ACEP, l'assureur ne pouvait user abusivement de son droit de faire évoluer la liste des supports des contrats d'assurance vie souscrits par eux, l'ont assignée pour la voir condamner à mettre à leur disposition, outre les supports prudents existant actuellement, des actions dites d'opportunité en nombre suffisant pour leur permettre d'orienter leur épargne de manière dynamique ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable, comme prescrite leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les polices d'assurances doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, à peine d'inopposabilité de ladite prescription à l'assuré ;qu'en déclarant prescrite, comme dérivant du contrat d'assurance, l'action des consorts X... contre l'assureur, sans rechercher si les conditions générales (valant notice) et/ou les conditions particulières de la police rappelaient la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 112 1 et L. 114 1 du code des assurances ; 2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que pour estimer que le refus répété de l'assureur de respecter ses obligations contractuelles ne saurait constituer l'événement qui donne naissance à l'action des consorts X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette obligation contractuelle ou son refus de la respecter sont contestés au fond par l'assureur dans leur existence même ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si le refus persistant de l'assureur de rendre éligible au contrat des supports actions « d'opportunité », paralysant ainsi le jeu de la clause d'arbitrage à cours connu qui est un élément essentiel dudit contrat, ne constituait pas une exécution déloyale persistante du contrat d'assurance par la société Aviva vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 114 1 du code des assurances ; 3°/ que l'obligation d'exécuter de bonne foi une convention perdure aussi longtemps que la durée de la convention (vie entière de l'assuré) ; d'où il suit que l'action de l'assuré en exécution loyale du contrat par l'assureur ne peut se prescrire à compter de la date à partir de laquelle ce dernier a commencé à exécuter déloyalement le contrat ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que l'action des consorts X... contre l'assureur en rétablissement de supports actions « d'opportunité » permettant seuls le jeu normal de la clause contractuelle d'arbitrage à cours connu, élément déterminant du contrat, se prescrivait à compter de la date (21 septembre 1998) à laquelle ils ont été informés par cet assureur de la suppression de ces supports ; qu'en statuant ainsi, bien que l'exécution déloyale du contrat par l'assureur qui n'a jamais rétabli de supports actions « d'opportunité » paralysant ainsi le jeu de la clause d'arbitrage à cours connu, se soit poursuivie et se poursuive encore, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 114 1 du code des assurances ; 4°/ qu'en cas de modification unilatérale illicite du contrat d'assurance par l'assureur, ce contrat se perpétue de plein droit dans son économie contractuelle jusqu'à son dénouement ; qu'en estimant dès lors que l'action des consorts X... en exécution loyale du contrat d'assurance aurait commencé à se prescrire à compter du jour où ils auraient eu connaissance de la modification unilatérale illicite du contrat d'assurance par l'assureur, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 du code civil et L. 114 1 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'abus de droit reproché à l'assureur ne résulte en réalité que de la modification de la composition de la liste des supports initiaux ; que le point de départ de la prescription se situe donc au plus tard le 21 septembre 1998, date à laquelle les consorts X... ont été informés de la dernière modification de la liste des supports, dès lors qu'ils n'invoquent ni ne justifient d'aucune autre modification ; qu'à titre subsidiaire, les consorts X... se prévalent comme point de départ de la prescription du « moment où la situation économique est revenue définitivement à la normale, soit l'année 2003 voire l'année 2002 » ; mais que la conjoncture économique, qui ne peut être précisément datée et dont l'appréciation reste subjective et fluctuante, ne saurait constituer l'événement qui donne naissance à leur action ; que seule la connaissance de la décision de l'assureur de modifier la liste des supports constitue cet événement ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'action des consorts X... était prescrite ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa première branche et comme tel irrecevable, et inopérant en sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Aviva vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable l'action des consorts X... contre la Société AVIVA VIE venant aux droits de la société ACEP comme prescrite. AUX MOTIFS QUE : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Que les consorts X..., qui ont chacun souscrit un contrat d'assurance vie dénommé CYRUS ARCHITECTURE auprès de la société AVIVA VIE, reprochent à celle-ci d'avoir exercé abusivement du droit de modifier la liste des supports ; Que la société AVIVA VIE oppose à cette demande des consorts X... une fin de non recevoir tirée de la prescription fondée sur les dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances, qui prévoit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance » ; Que la Cour, dans les limites de l'appel, ne statuera que sur les deux moyens allégués en réponse par les appelants relatifs au point de départ de la prescription ; Qu'à titre principal, ceux-ci invoquent le caractère continu de la violation contractuelle opérée par la société ACEP depuis la fin de la crise asiatique à son obligation d'introduire dans le contrat CYRUS Y... des supports Actions dits d'opportunité, de sorte que la prescription n'aurait pas commencé à courir ; Mais que le refus répété de l'assureur de respecter ses obligations contractuelles, selon les consorts X..., ne saurait constituer l'évènement qui donne naissance à leur action, alors même que cette obligation contractuelle ou son refus de la respecter sont contestés au fond par l'assureur dans leur existence même ; Que les appelants ne justifient ni d'une mise en demeure faite par eux à l'assureur de respecter cette supposée obligation ni du refus de ce dernier d'y procéder ; Que l'abus du droit par l'assureur, selon les consorts X..., ne résulte en réalité que de la modification de la composition de la liste des supports initiaux ; que le point de départ de la prescription se situe donc au plus tard le 21 septembre 1998, date à laquelle ils ont été informés de la dernière modification de la liste des supports, dès lors qu'ils n'invoquent ni ne justifient d'aucune autre modification ; Que leur première demande par assignation du 9 juillet 1999 devant le Tribunal de commerce de PARIS tendant à voir modifier la composition de la liste des supports ne saurait avoir un effet interruptif de prescription en application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, dès lors que cette prétention a été rejetée irrévocablement ; Qu'à titre subsidiaire, les consorts X... se prévalent comme point de départ de la prescription du « moment où la situation économique est revenue définitivement à la normale, soit l'année 2003 voire l'année 2002 » ; Mais que la conjoncture économique, qui ne peut être précisément datée et dont l'appréciation reste subjective et fluctuante, ne saurait constituer l'événement qui donne naissance à leur action tendant à contester à l'assureur le droit de modifier abusivement la liste des supports ; que seule la connaissance de la décision de l'assureur de modifier la liste des supports constitue cet évènement ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale ; que la prescription décennale édictée par l'alinéa 6 de l'article L 114-1 du Code des assurances n'est pas applicable à la présente action engagée par les souscripteurs des contrats et non par les bénéficiaires, après le décès des souscripteurs ; Que la Cour, qui a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription, n'a pas à statuer sur le second moyen d'irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée ; 1°/ ALORS QUE les polices d'assurances doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, à peine d'inopposabilité de ladite prescription à l'assuré ; qu'en déclarant prescrite, comme dérivant du contrat d'assurance, l'action des consorts X... contre la Société AVIVA VIE, sans rechercher si les conditions générales (valant notice) et/ou les conditions particulières de la police rappelaient la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.112-1 et L.114-1 du Code des assurances ; 2°/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que pour estimer que le refus répété de l'assureur de respecter ses obligations contractuelles ne saurait constituer l'événement qui donne naissance à l'action des consorts X..., la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette obligation contractuelle ou son refus de la respecter sont contestés au fond par l'assureur dans leur existence même ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si le refus persistant de l'assureur de rendre éligible au contrat des supports actions « d'opportunité », paralysant ainsi le jeu de la clause d'arbitrage à cours connu qui est un élément essentiel dudit contrat, ne constituait pas une exécution déloyale persistante du contrat d'assurance par la société AVIVA VIE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.114-1 du Code des assurances ; 3°/ ALORS QUE l'obligation d'exécuter de bonne foi une convention perdure aussi longtemps que la durée de la convention (vie entière de l'assuré) ; d'où il suit que l'action de l'assuré en exécution loyale du contrat par l'assureur ne peut se prescrire à compter de la date à partir de laquelle ce dernier a commencé à exécuter déloyalement le contrat ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a estimé que l'action des consorts X... contre la Compagnie AVIVA VIE en rétablissement de supports actions « d'opportunité » permettant seuls le jeu normal de la clause contractuelle d'arbitrage à cours connu, élément déterminant du contrat, se prescrivait à compter de la date (21 septembre 1998) à laquelle ils ont été informés par cet assureur de la suppression de ces supports ; qu'en statuant ainsi, bien que l'exécution déloyale du contrat par la société AVIVA qui n'a jamais rétabli de supports actions « d'opportunité » paralysant ainsi le jeu de la clause d'arbitrage à cours connu, se soit poursuivie et se poursuive encore, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L.114-1 du Code des assurances ; 4°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en cas de modification unilatérale illicite du contrat d'assurance par l'assureur, ce contrat se perpétue de plein droit dans son économie contractuelle jusqu'à son dénouement ; qu'en estimant dès lors que l'action des consorts X... en exécution loyale du contrat d'assurance aurait commencé à se prescrire à compter du jour où ils auraient eu connaissance de la modification unilatérale illicite du contrat d'assurance par la société AVIVA VIE, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1134 du Code civil et L.114-1 du Code des assurances.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-07-09 | Jurisprudence Berlioz