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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01946

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01946

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET DU 20 Décembre 2024 N° 1751/24 N° RG 24/01946 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2RK NRS/CH rectification erreur matérielle Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 12 Novembre 2021 (RG 19/00449 -section ) GROSSES le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANTE : Mme [S] [R] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : S.A.R.L. MEDICAL SANTE GRAND NORD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2007, Madame [S] [R] épouse [L] a été engagée à compter du 1er mars 2007 en qualité d'attachée commerciale non cadre, coefficient 220, niveau 2 - échelon 2 de la convention collective de négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique, par la société REFERENCE SANTE NORD-PICARDIE [aux droits de la quelle vient la société MEDICAL SANTE GRAND NORD] qui emploie habituellement plus de 11 salariés. En annexe du contrat de travail, l'employeur s'est engagée à faire bénéficier la salariée du statut cadre dès que la société atteindra un chiffre d'affaires de 1.400.000 euros Le 26 avril 2018, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mai 2018, auquel elle n'a pas pu se rendre compte tenu de son état de santé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, l'employeur a notifié à la salarié son licenciement pour inaptitude, en raison de son impossibilité de reclassement dans l'entreprise. Le 10 mai 2019, Madame [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] afin de voir : - Fixer le salaire mensuel brut de Madame [S] [L] à la somme de 3.471.02 euros (moyenne des trois derniers mois) ; - Condamner la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD au paiement de la somme de 9.202,18 euros à titre de rappel de salaire relatif au statut cadre de Madame [S] [L] et à la somme de 920,22 euros au titre des congés payés y afférents ; - Condamner la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD au paiement de la somme de 14.313,88 euros à titre de rappel sur les indemnités complémentaires de prévoyance ; - Dire et juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle ni sérieuse, -Condamner la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD au paiement de sommes suivantes : ' 10.413,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 1.041,31 euros au titre des congés payés y afférents ; ' 1.865,68 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement ; ' 36.445,71 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 12 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a : - dit et jugé que Madame [S] [R] épouse [L] doit bénéficier du statut cadre ; - condamné la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [S] [R] épouse [L] les sommes de 9 202,18 € à titre de rappel de salaire et de 920,22 € au titre des congés payés y afférents, - débouté Madame [S] [R] épouse [L] de sa demande de rappel sur les indemnités complémentaires de prévoyance ; - débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de remboursement d'un trop perçu sur les indemnités complémentaires de prévoyance ; - dit et jugé que la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD a rempli son obligation de recherche de reclassement ; - dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [S] [R] épouse [L] de l'ensemble des demandes qui en découlent ; - débouté Madame [S] [R] épouse [L] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de remboursement d'un trop-perçu de l'indemnité de licenciement ; - débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de condamnation pour procédure abusive, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Madame [L] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 19 avril 2024, la cour de céans a : -Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Madame [S] [R] épouse [L] doit bénéficier du statut cadre, débouté Madame [L] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de remboursement d'un trop perçu sur les indemnités complémentaires de prévoyance et sur l'indemnité de licenciement et en ce qu'elle a débouté la SARL MEDICAL SANTE GRAND NORD de sa demande de condamnation pour procédure abusive. L'a infirmé pour le surplus, -Condamné la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [L] la somme de 9074,65 euros à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 907,46 euros au titre des congés payés afférents, -Dit que le licenciement de Madame [L] est sans cause réelle et sérieuse, -Condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [L] la somme de 24 200 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à madame [L] la somme de 10.413,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1041,31 euros au titre des congés payés afférents, -Condamné Madame [L] à restituer à la société MEDICAL SANTE GRAND NORD la somme de 1640,09 euros au titre du trop perçu de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -Ordonné à la société MEDICAL SANTE GRAND NORD de rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versés à la salariée dans la limite de 4 mois d'indemnités, -Condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [L] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD aux dépens de première instance et d'appel. Par requête reçue le 14 octobre 2024, Madame [S] [R] épouse [L] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle. La société MEDICAL SANTE GRAND NORD a été invitée à présenter ses observations pour le 8 novembre 2024. Son conseil a indiqué qu'il n'avait pas d'observations. MOTIFS DE L'ARRET En application de l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Madame [S] [R] épouse [L] expose que l'arrêt a, dans ses motifs, infirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de prévoyance et a dit que la salariée était bien fondée à réclamer la somme de 14. 313,88 euros. Sur ce, il apparaît que le dispositif de l'arrêt du 19 avril 2024 est affecté d'une erreur dans la mesure où la cour n'a pas statué de ce chef bien que s'étant expliquée sur la demande en paiement d'indemnités de prévoyance aux termes de ses motifs. Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt, comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour d'appel de Douai, par arrêt rectificatif, contradictoire, Rectifie l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai en ce que, au dispositif, il convient d'ajouter après les termes «condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [L] la somme de 9074,65 euros à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 907,46 euros au titre des congés payés afférents» la phrase suivante : «condamne la société MEDICAL SANTE GRAND NORD à payer à Madame [L] la somme de 14. 313,88 euros à titre de rappels d'indemnités de prévoyance». Ordonne qu'il soit fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 19 avril 2024, Met les dépens de la présente procédure de rectification à la charge du Trésor Public. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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