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Cour de cassation, 04 février 1998. 94-16.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.576

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Flora Z..., épouse A..., demeurant ..., 2°/ Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit de la société Hôtel Victoria, société à responsabilité limitée, dont le siège est place des Arts, 74200 Thonon-les-Bains, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes A... et Y..., de Me Odent, avocat de la société Hôtel Victoria, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Hôtel Victoria, qui exploite un hôtel dans un immeuble donné à bail par Mmes A... et Y..., a, en invoquant des désordres, sollicité une expertise afin de déterminer les grosses réparations incombant aux propriétaires; qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 mars 1992, devenu définitif, a ordonné l'exécution des travaux préconisés par l'expert, M. X..., et résumés en pages 5 et 6 du rapport qu'il avait déposé le 28 juillet 1990, a dit que la société Hôtel Victoria "devra saisir M. X... aux fins de surveillance desdits travaux", a condamné Mmes A... et Y... à payer à cette société une provision à valoir sur le coût total des travaux préconisés par l'expert, et a désigné un autre technicien en qualité d'expert pour procéder à l'évaluation du préjudice commercial subi par la société; que saisi par requête de la société Hôtel Victoria aux fins de compléter la mission de l'expert en fonction d'éléments nouveaux qui laisseraient apparaître la nécessité de travaux complémentaires, et au vu d'un nouveau rapport déposé par M. X..., le conseiller de la mise en état a renvoyé la cause devant la formation de jugement de la cour d'appel ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 461 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche; que le juge ne peut, sous couvert d'interpréter sa décision ou de trancher une difficulté d'exécution, ajouter à celle-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution de travaux complémentaires de ceux qui avaient été retenus dans l'arrêt du 19 mars 1992, et visés dans le nouveau rapport de l'expert, a autorisé la société Hôtel Victoria à en poursuivre l'exécution, et a condamné Mmes A... et Y... à verser une deuxième provision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se trouvait dessaisie de la contestation portant sur les travaux à effectuer et qu'elle avait tranchée par son précédent arrêt, la cour d'appel, en accueillant une demande qui relevait d'une nouvelle instance, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce qu'il résulte des motifs de l'arrêt antérieur qu'il avait été définitivement jugé que les travaux à effectuer devaient permettre d'utiliser les lieux conformément à la destination prévue par le contrat de bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 19 mars 1992 se bornait à ordonner l'exécution des travaux prescrits par l'expert dans son rapport de 1990 à l'exclusion de toute condamnation générale des bailleresses à exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble, et avait ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice commercial subi par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Hôtel Victoria aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Victoria ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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