Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Macobat, dont la mission a pris fin le 31 mars 1998 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 113-17 du Code des assurances ;
Attendu que Mme Y... a confié à la société Macobat des travaux de réhabilitation de sa maison ; que lors du décapage des façades de l'immeuble, les vitrages ont subi des dégâts par projection d'acide ; que Mme Y... a assigné en référé la société Macobat, le représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette dernière et la compagnie Mutuelle du Mans, son assureur de responsabilité civile professionnelle en vue de la désignation d'un expert ; que par la suite, l'assureur a fait assigner le fabricant du produit utilisé par l'entreprise afin de lui rendre communes les opérations d'expertise ; qu'au vu du rapport de l'expert, concluant à la responsabilité de la seule société Macobat, Mme Y... a poursuivi M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, et la Mutuelle du Mans, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les indemnisations des dommages chiffrés par l'expert ; que la compagnie d'assurance a dénié sa garantie sur le fondement d'une clause de la police, au motif que la société Macobat n'a pas repris les travaux de réfection ou de remise en état des vitrages, menuiseries et revêtements de l'immeuble dans le délai de 48 heures à compter de la réception des travaux avec réserves ;
Attendu que pour décider que la compagnie d'assurance ne pouvait refuser sa garantie à la société Macobat, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'assureur avait été mis en cause dès la procédure de référé, qu'il ne s'était pas opposé à la demande d'expertise, qu'il s'était fait représenter aux opérations d'expertise, que lorsque la société Macobat avait indiqué au cours de l'expertise avoir utilisé des produits fournis par la société SNAT'M, la Mutuelle du Mans avaient assigné celle-ci pour voir lui déclarer commune l'ordonnance désignant l'expert ; qu'il en déduit que l'assureur qui a pris ainsi en toute connaissance des données de fait et de droit du litige, la direction du procès intenté en référé, a, partant, manifesté sans équivoque son intention de renoncer à soutenir que le sinistre sortait des limites de sa garantie ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser la renonciation de l'assureur au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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