Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-21.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.134
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ..., en cassation de deux jugements rendus les 7 avril 1993 et 12 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, au profit de M. Claude X..., demeurant "Le Bien Aller", Hameau de Bessonville, 77760 La Chapelle la Reine, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les jugements déférés, que M. X..., propriétaire de trois voitures de marque étrangère, d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux mis en circulation en 1983, 1986 et 1990, a demandé la restitution des taxes différentielles qu'il avait payées au titre des années 1986 à 1990; que, par jugement du 7 avril 1993, le Tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande et a invité l'administration fiscale à fournir diverses justifications; qu'il a accueilli la demande par un second jugement rendu le 12 janvier 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement du 7 avril 1993 d'avoir rejeté la fin de non recevoir relative à la restitution de la taxe 1988-89, alors, selon le pourvoi, que, la taxe relative à l'année 1989 n'étant pas au nombre de celles visées dans l'arrêt du 17 septembre 1987 de la Cour de justice des communautés européennes, le litige la concernant tendait à contester l'imposition elle-même, et non à répéter un indu résultant d'une précédente décision de la Cour; qu'il s'ensuit que l'action du réclamant visant cette taxe obéissait aux règles propres du contentieux fiscal; qu'en l'occurrence, la réclamation du contribuable était irrecevable en application de l'article R. 196-1, alinéa 1, b du Livre des procédures fiscales; que le Tribunal ne pouvait en conséquence accueillir la demande de M. X... du 11 février 1991 sans violer les dispositions d'ordre public de l'article précité prévoyant le délai de réclamation applicable en la cause ;
Mais attendu que le délai institué à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989; qu'il en résulte que la prescription n'était pas acquise à la date du dépôt de la réclamation; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 95 du traité de Rome, ensemble les articles 1599 C, 1599 G du Code général des Impôts, et l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu que, pour accueillir la demande afférente aux taxes des années 1988-89 et 1989-90, le jugement énonce que l'administration ne fournit aucune explication sur la détermination de la puissance fiscale depuis la disparition de la limitation du facteur K et qu'ainsi le caractère discriminatoire de la législation subsistait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du Ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du Ministre de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation après le 1er juillet 1988; que, pour les véhicules mis en service antérieurement à cette date, une circulaire complémentaire du 20 septembre 1991, à laquelle la loi du 22 juin 1993 a conféré rétroactivement valeur législative, a envisagé le cas de ceux susceptibles d'avoir été concernés par la circulaire du 23 décembre 1977 et, en conséquence, affectés par les modifications apportées à cette circulaire; que cette circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; et qu'enfin M. X... n'a présenté aucun élément précis au soutien de son assertion selon laquelle la détermination de la puissance fiscale de ses véhicules mis en circulation antérieurement et postérieurement à la circulaire du 12 janvier 1988 prise en application de la loi du 30 décembre précédent, ne serait pas conforme à cette dernière, le Tribunal a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Fontainebleau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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