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Tribunal Administratif de Lyon, 20 décembre 2024. 2403744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403744

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par la SCP Couderc - Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le même délai et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai et, en toute hypothèse, d'assortir cette injonction de la délivrance, sans délai, d'un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, Mme B, représentée par la SCP Couderc - Zouine, conlut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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