Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-15.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.675
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Starissima, société anonyme dont le siège est 20-22, rue ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société TAT Express, société anonyme dont le siège social est ... de la Ruelle, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Starissima, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société TAT Express, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 5 avril 1995), que la société Starissima a confié le transport de colis à la société TAT Express (société TAT); que des clients de la société Starissima ont refusé de régler les factures qui leur ont été présentées au motif qu'ils n'avaient pas reçu la marchandise qu'ils avaient commandée; qu'à la suite d'un inventaire établi sur la période allant du mois d'août 1991 au mois de mars 1992, il s'est avéré que la société TAT ne pouvait justifier d'un certain nombre de livraisons; que la société Starissima a demandé la réparation de son préjudice qu'elle a évalué à la somme de 725 139, 43 francs; que la société TAT, qui a contesté avoir commis une faute lourde, a invoqué la limitation contractuelle de responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Starissima fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en faisant application de la limitation de responsabilité du contrat, alors, selon le pourvoi, que les juges d'appel ont relevé que pour vingt sept livraisons, la société TAT avait été dans l'incapacité de produire le bon de livraison signé par le destinataire ou de fournir la moindre explication sur le sort des marchandises qui lui avaient été confiées; que cette méconnaissance répétée par le transporteur des obligations qui lui incombaient constituait une faute lourde rendant inapplicable la clause limitative de garantie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la faute lourde du transporteur, exclusive de la limitation de responsabilité, suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, l'arrêt a pu retenir que la perte, comme en l'espèce, de marchandises en cours d'opérations successives de transport ne suffisait pas à caractériser cette faute, dès lors qu'il n'est pas possible de connaître les circonstances dans lesquelles les pertes se sont produites; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Starissima fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision des premiers juges qui avaient fixé le point de départ des intérêts au taux légal de la somme qui lui avait été allouée au 23 juillet 1991, alors, selon le pourvoi, que toute décision doit être motivée ;
qu'en réformant expressément ce chef du dispositif du jugement entrepris dont la société Starissima demandait la confirmation, sans fournir le moindre motif propre à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, lorsque le juge d'appel infirme une décision allouant une indemnité en réparation du dommage, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel sans que le juge soit tenu de motiver sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Starissima aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TAT Express ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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