Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01387 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QXN3 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [B] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Avril 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020804 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey SABAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010054 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [B] et [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (ALGÉRIE) sans avoir conclu de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 23 Mars 2022, [F] [B] a fait assigner [S] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 Octobre 2022.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires le 09 Novembre 2022 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 04 Janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 Avril 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 09 Janvier 2024.
Par jugement en date du 08 Mars 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 03 Avril 2024 afin que les parties produisent un procès-verbal d’acceptation daté.
Une nouvelle ordonnance de clôture le 03 Avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 05 Novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sans considérer les faits qui en sont à l’origine, en application des articles 233 et 234 du code civil,
- fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- prononcer la dissolution du régime matrimonial des époux et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
- débouter [S] [K] de ses demandes,
[S] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sans considérer les faits qui en sont à l’origine, en application des articles 233 et 234 du code civil,
- dire n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamner [F] [B] à payer un montant de 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- attribuer le véhicule Peugeot à [F] [B],
Il est renvoyé aux conclusions III de [F] [B] notifiées par RPVA le 26 Mars 2024 et aux conclusions de [S] [K] pour l’exposé des moyens venant au soutien de leurs demandes.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[F] [B], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de
[S] [K], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 23 Mars 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes relatives à voir prononcer la dissolution du régime matrimonial des époux et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, à dire n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et à voir attribuer le véhicule Peugeot à [F] [B] sont irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [F] [B] à payer à [S] [K] un montant de 3500 euros au titre de la prestation compensatoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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