Cour d'appel, 15 février 2008. 07/00592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00592
Date de décision :
15 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A.D./N.V.
R.G : 07/00592
Décision attaquée :
du 08 mars 2007
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES
Société METRO CASH ET CARRY FRANCE
C/
M. Stéphane X...
Notification aux parties par expéditions le :
Me GUILLARD - Me NONIN
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2008
No - Pages
APPELANTE :
Société METRO CASH ET CARRY FRANCE
ZA du Petit Nanterre
5 rue des Grands Près
92024 NANTERRE
Représentée par Me GUILLARD, membre de la SCP LE FOYER DE COSTIL ET GUILLARD (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉ :
Monsieur Stéphane X...
...
44330 LE PALLET
Représenté par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET
DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 février 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire - Prononcé publiquement le 15 février 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Monsieur Stéphane X... a été embauché le 24 AVRIL 1995 par la SAS METRO CASH AND CARRY FRANCE en qualité de vendeur gestionnaire, en dernier lieu chef de département, cadre, au sein du dépôt de BOURGES à compter du 1er NOVEMBRE 2002.
Il a été licencié pour faute grave le 31 MAI 2005.
Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 31 MAI 2005 pour contester ce licenciement.
Par jugement du 8 MARS 2005, dont l'employeur a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES a requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SAS CASH AND CARRY FRANCE à verser à Monsieur X... :
- 2 665, 19 € au titre de la mise à pied conservatoire et 266, 51 € au titre des congés payés,
- 8 547, 36 € au titre du préavis et 854, 73 € au titre des congés payés,
- 8 547, 36 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 600 € sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites auxquelles il est expressément renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
La SAS CASH AND CARRY FRANCE fait valoir que Monsieur X... a accédé au poste de chef de département au terme de 5 mois de formation dispensée par l'institut de formation professionnelle, qu'il a lui-même exercé des fonctions de formateur et qu'en conséquence il était apte à déceler les dysfonctionnements au sein de l'entrepôt de BOURGES. Les agissements qui lui sont reprochés ont été découverts à l'occasion de l'audit mené du 27 au 29 AVRIL 2005, ce qui exclut la prescription.
Considérant que les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont caractérisés et imputables personnellement à Monsieur X..., indépendamment des fautes commises par son
supérieur Monsieur B... puisqu'il était lui-même cadre, no2 au sein de l'entrepôt de BOURGES, l'appelante conclut à l'existence d'une faute grave et à l'infirmation du jugement en ce sens, sollicitant 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... réplique que l'audit invoqué par l'employeur n'est pas communiqué, qu'en conséquence l'argumentation reposant sur cette pièce est inefficace, qu'il y a confusion avec le licenciement de Monsieur B..., notamment pour le grief portant sur la falsification de l'inventaire qui ne figure pas dans la lettre de licenciement de Monsieur X..., qui n'est pas l'auteur des corrections, étant observé que l'inventaire lui-même n'est pas produit ; il ne peut lui être reproché qu'un défaut de dénonciation des agissements de son supérieur, ce qui pouvait lui valoir des représailles et ne correspond pas au grief retenu. Celui portant sur le stock de foie gras et de saurisserie est prescrit ainsi qu'il ressort de l'attestation de Monsieur C... faisant état de faits de JANVIER 2004 et ressort en tout cas de la responsabilité de Monsieur B..., les notes internes qui lui sont opposées, qui ne comportent pas sa signature, étant inconnues de lui. Le reproche tenant à la location de véhicule pour livrer des clients concerne également Monsieur B... alors qu'il n'a personnellement rien fait, sinon de n'avoir pas dénoncé cette pratique. Il en est de même pour le dernier grief portant sur le stockage du matériel CHR quand bien même la situation était connue de lui, ce qui ne démontre pas sa faute.
Il conclut donc avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et sollicite, outre la confirmation du jugement, 51 284 € à titre de dommages-intérêts et 1 525 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que lalettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte cinq griefs et conclut que le salarié, qui, d'une part, a validé personnellement des actes de falsification de stock au lieu de mettre en place des actions correctives ou d'optimisation de celui-ci, et d'autre part, a caché à la direction de l'entreprise des pratiques frauduleuses initiées par Monsieur B..., directeur de l'entrepôt, faits reconnus lors de l'entretien préalable, a ainsi commis une faute grave :
- inventaire général du 19/20 NOVEMBRE 2004
Attendu que la société reproche à Monsieur X... des corrections d'inventaire et des modifications de stocks pour « réinjecter » du stock théorique fictif avec pour résultat la minoration de la démarque annuelle et un meilleur résultat lors de l'inventaire fiscal notamment sur quatre références, soit plus de 33 000€ de stock alimentaire et 10 691 € de stock marchandises générales réinjectés dans l'inventaire validé par l'intéressé ;
que l'employeur produit l'extrait correspondant du rapport d'audit daté du 17 MAI 2005 visant la mission effectuée du 27 au 29 AVRIL précédent, qui fixe notamment à 44 225 € le montant des falsifications de stocks ;
que les contestations de Monsieur X... portant sur l'existence même de ce motif dans sa lettre de licenciement et sur le défaut de production de l'audit seront donc écartées ;
qu'au regard de la date du rapport les faits n'étaient pas prescrits au moment du licenciement ;
que l'employeur produit également l'instruction de service concernant l'inventaire physique annuel MIS 20/2 dont il ressort que chaque chef de département, dans son secteur, doit activement participer à l'ensemble des tâches décrites dans l'instruction en cause ; que, certes, l'employeur ne prouve pas sa notification au salarié mais qu'il résulte de la formation qu'il a suivie que le processus était connu de lui ;
qu'il s'ensuit que, quand bien même Monsieur B... a pu donner des instructions contraires, Monsieur X..., spécialement formé à ces tâches, notamment la gestion des stocks, a omis d'aviser la direction des pratiques frauduleuses de son supérieur, ainsi qu'il lui est reproché in fine dans la lettre de licenciement, manquant ainsi à l'obligation générale de loyauté envers l'employeur;
- stock foie gras et saurisserie
Attendu que ce grief, illustration du précédent, est confirmé par l'attestation de Monsieur C... qui met également en cause Monsieur X... ;
que, même si le témoin fait état de faits remontant à fin 2004-début 2005, soit plus de deux mois avant le licenciement, il ne prétend aucunement qu'ils sont parvenus à la connaissance de la société avant l'audit de fin AVRIL 2005 ; que la prescription n'est donc pas acquise ;
- livraison aux clients
Attendu que dans la lettre de licenciement, la société reproche à Monsieur X... d'avoir eu connaissance de la location d'un véhicule réfrigéré pour livrer certains clients gratuitement, pratique qu'il a tue à son employeur ;
que cette pratique a été continue à compter du 16 JUILLET 2004 jusqu'à sa découverte ;
qu'il s'agir d'une pratique manifestement contraire aux principes de fonctionnement de l'entreprise dont la dénomination même est l'illustration ;
qu'il importe peu qu'elle ait été initiée par Monsieur B... puisqu'il est reproché à Monsieur X... de l'avoir tue ;
- matériel CHR
Attendu que la lettre de licenciement retient qu'un stock important de matériel en attente de réparation a été retrouvé « ce mois-ci »dans un container situé à l'arrière de l'entrepôt, depuis de nombreux mois, ni envoyé au service SAV, ni enregistré au titre de la procédure SAV ; que le salarié était au courant de cette dérive mais n'est pas intervenu, ni pour alerter la direction ni pour faire cesser les faits directement, bien que ce rayon dépende directement de lui ;
que Monsieur D... atteste que la situation était connue de Messieurs B... et X... ;
qu'il importe peu que le même grief ait été retenu à l'égard de Monsieur B... supérieur hiérarchique de Monsieur X... alors qu'il est reproché à ce dernier de n'avoir rien fait pour mettre fin à cette situation ;
Attendu en définitive que Monsieur X... s'est abstenu, alors qu'il était chef de département, de s'opposer aux dérives initiées par Monsieur B... ou, à défaut, d'en faire part à la société envers laquelle il était directement tenu d'une obligatio n de loyauté ;
que cette abstention est suffisamment grave, tant dans son principe que pour ses conséquences financières, pour justifier qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail, ce qui caractérise la faute grave ;
que le jugement sera donc infirmé en ce sens et que les demandes du salarié seront intégralement rejetées ;
Attendu que Monsieur X..., qui succombe, supporterales dépens ;
qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la SAS METRO CASH AND CARRY FRANCE la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
REJETTE en conséquence les demandes de Monsieur X...,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, président, et MME DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N . VALLEE
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