Texte intégral
MB/IC
[Y] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [18] (ANCIENNEMENT DENOMEE SELURL [14])
[11] - DIRECTI ON DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
S.A. [12]
TRESORERIE [Localité 4]
[13]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01424 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCAT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 octobre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1121000706
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le 30 janvier 1989 à [Localité 15] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Géraldine GARON, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 147
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [18] (ANCIENNEMENT DENOMEE SELURL [14]) mandataire judiciaire désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [17] par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 10 avril 2018
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, subsitué par Me Cécile RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
[11] - DIRECTI ON DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
TRESORERIE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[13]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 pour être prorogée au 25 Mai 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 janvier 2021 M.[Y] [U] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 18 mars 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par un jugement rendu le 7 juin 2021, le tribunal judiciaire, statuant sur le recours de la SELURL [14], en qualité de liquidateur de la SARL [17], dont M. [U] était le gérant, l'a déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai.
Par un avis rendu le 23 septembre 2021, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif d'une durée de 84 mois, sans intérêt avec effacement du solde du passif non apuré à l'issue du plan, et en retenant une mensualité de remboursement de 394,78 euros.
Par le jugement déféré rendu le 28 octobre 2022, le tribunal de judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par la SELURL [14], contestant la recevabilité du débiteur à bénéficier de la procédure de surendettement, a :
- déclaré recevable le recours formé par la SELURL [14],
y faisant droit :
- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de Côte d'or du 23 septembre 2021,
- déclaré irrecevable M. [Y] [U] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
- rétabli les créanciers dans leurs droits initiaux,
- rappelé qu'ils peuvent le cas échéant, actionner la mise en oeuvre des procédures civiles d'exécution à l'encontre du patrimoine du débiteur,
- dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- dit que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le trésor public.
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [U] a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil de cette décision qui lui a été notifiée le 2 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions développées à l'audience par son conseil, M. [U] demande à la cour au visa des articles L 711-1 et suivants :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer la décision entreprise,
- de le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
- de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
- de débouter la SELURL [14] de toutes ses demandes.
Au terme de ses conclusions responsives développées à l'audience, la SELURL [18] (anciennement dénommée LESURL [14]), mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur de la société SARL [17], par jugement du tribunal de commerce de Toulon, du 10 avril 2018, demande à la cour :
- de la recevoir en ses écritures et de la déclarer bien fondée en ses prétentions,
A titre principal :
- de déclarer irrecevable l'appel formé le 18 novembre 2022 par M. [Y] [U],
en conséquence, :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
sur le fond de l'affaire
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
- de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- de condamner M. [Y] [U] à lui payer 5000 euros à titre de dommages-intérêt pour procédure abusive, ainsi que 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner au paiement d'une amende civile de 5000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les autres créanciers de M. [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
La SELARL [18] expose que le jugement déféré à la cour a été improprement qualifié en 'premier ressort', alors que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre le dit jugement qui n'entre pas dans le périmètre des articles L 761-1 et L 761-2 du code de la consommation, de sorte que l'appel formé par M. [U] est irrecevable.
M. [U] se prévalant de la qualification donnée au jugement et du motif retenu par le premier juge tiré de son absence de bonne foi, pour le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, considère que le jugement était bien susceptible d'appel au sens de l'article L 761-1 du code de la consommation.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a été saisi par la SELURL [14] d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement.
En application de l'article R 733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel, de sorte que la voie de l'appel contre le jugement déféré à la cour était bien ouverte.
L'appel formé dans le délai légal est par conséquent recevable.
Sur l'appréciation de la situation d'endettement et la bonne foi de M. [U]
Le juge des contentieux de la protection a exactement retenu que l'existence d'une décision ayant déclaré irrecevable pour le motif précité, le recours formé par la SELURL [14], contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement ne faisait pas obstacle à un nouvel examen de la recevabilité de la demande à la faveur d'un nouveau recours.
En effet, selon l'article L. 733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées, « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 ».
C'est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection a vérifié l'existence de la situation de surendettement du débiteur en examinant les deux critères qui la caractérisent, la bonne foi et l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de son passif exigible et à échoir.
Sur l'état de surendettement de M. [U]
M. [U] critique le jugement en ce qu'il a pris en compte pour apprécier sa situation de surendettement, le jugement de sanction le condamnant à payer l'insuffisance d'actif caractérisée à la procédure collective dont il a fait l'objet, en raison des fautes de gestion qu'il a commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de droit de la personne morale, au motif que les dispositions de la loi 2022-172 du 14 février 2022, ne sont pas applicables aux procédures de surendettement en cours.
L'appelant soutient le contraire en se prévalant de la nouvelle rédaction de l'article L 711-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi 2022-172 du 14 février 2022, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
C'est au jour où il se prononce que le juge doit se placer pour apprécier les critères de recevabilité de la demande ce qui signifie que le premier juge, saisi d'un recours formé contre les mesures imposées par la commission de surendettement, après l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 qui en l'espèce à défaut de dispositions contraires, intervient le lendemain de la publication de la loi, a à bon droit examiné la recevabilité de la demande de surendettement de M. [U] au visa de l'article L 711-1 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, a étendu le champ d'application de la procédure de surendettement aux dettes professionnelles, de sorte que la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif ne s'en trouve plus exclue.
Par jugement du 31 janvier 2019 M. [U] a été déclaré responsable de l'insuffisance d'actif de la SARL [17] à concurrence de 50 000 euros sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce.
Le passif total de M. [U] a été évalué par la commission de surendettement à la somme totale de 58954,86 euros, dont 51616,29 au titre du passif professionnel représentant ainsi plus de 88 % du passif total.
Il ressort des derniers bulletins de salaire fournis par M. [U] qu'il perçoit un salaire net d'environ 1821 euros et au vu des justificatifs produits que ses charges mensuelles peuvent être évaluées à 1351 euros par mois, de sorte qu'il se trouve effectivement dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif professionnel et non professionnel exigible et à échoir.
Sur la bonne foi de M. [U]
M. [U] prétend contrairement à ce qu'à retenu le premier juge que sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif relève de la défaillance et de la méconnaissance plutôt que d'une volonté manifeste d'organiser la faillite de la société. Il soutient par ailleurs qu'il n'a fait preuve d'aucune fausse déclaration ou dissimulation d'actifs dans la procédure de surendettement et d'aucune aggravation de son passif au cours de la procédure, et considère par conséquent qu'il est recevable à en bénéficier.
La SELARL [18] fait valoir comme en première instance que M. [U] a tenté de frauder les droits de ses créanciers en organisant son insolvabilité par la dissimulation d'une partie de ses actifs, dans le but de se soustraire à l'exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce le 31 janvier 2019 en particulier en procédant à la cession le 7 juin 2019, d'une part sociale qu'il détenait dans la SCI [16], qui faute d'accomplissement des formalités de notification est inopposable aux tiers et partant au liquidateur de la société [17]. Elle soutient en outre que la SCI de l'Orangerie met à la disposition de M. [U] un logement et que rien ne prouve qu'il s'acquitte effectivement d'un loyer et enfin que les mesures imposées par la commission de surendettement sont incompatibles avec les règles de la procédure collective.
La procédure de surendettement n'est ouverte qu'au débiteur personne physique « de bonne foi »
La cour retient comme le premier juge que la cession de la part sociale que M. [U] détenait dans la SCI [16], valorisée à 2500 euros environ est intervenue antérieurement à la saisine de la commission de surendettement, et que même à considérer qu'à défaut d'accomplissement des formalités de notification de cette cession, M. [U] serait encore propriétaire de cette part sociale, cet élément de fait n'aurait pas eu pour conséquence de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement propres à assurer le redressement de sa situation financière, compte tenu de la valeur de cette part sociale.
En revanche, il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce le 31 janvier 2019, que le tribunal a retenu une absence de comptabilité, et un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, un défaut de paiement des dettes envers le trésor public et l'URSSAF, le maintien d'une activité structurellement déficitaire dans un intérêt personnel, l'absence de mesure de restructuration et l'usage des biens de la personne morale pour favoriser une autre société, dans laquelle il avait des intérêts caractérisant ainsi un cumul de graves fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et justifiant sa condamnation au paiement en partie de cet insuffisance d'actif.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que les fautes de gestion de M. [U] caractérisant sa mauvaise foi ayant conduit à sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif correspondant à plus de 88 % du passif total, sont en rapport direct avec sa situation de surendettement, et sont de nature à le priver du bénéfice de la procédure de surendettement, dès lors que ses dettes non professionnelles ne suffisent pas à elles seules à le placer en situation de surendettement, leur règlement pouvant intervenir dans le délai légal de l'article 1343-5 du code civil.
Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société intimée, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [Y] [U] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Sur l'appel incident en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public sans préjudice des dommages-intérêts qui lui serait réclamés.
En l'espèce, la SELARL [18] n'a pas saisi le premier juge d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts à raison du caractère abusif de sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, la demande de dommage-intérêts qu'elle forme à hauteur d'appel ne peut se rattacher qu'à l'abus du droit de faire appel de la décision rendue en première instance prévu à l'article 559 du code de procédure civile.
Cette demande de dommages-intérêts doit être rejetée, d'une part parce que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un 'abus' du droit de contester une décision de justice, la mauvaise foi du débiteur dans le cadre de la constitution de son endettement ne devant pas être assimilée à une mauvaise foi dans la défense de sa situation juridique, et d'autre part, parce que la société intimée ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique né de cet appel.
Pour les mêmes motifs, aucune condamnation au titre de l'amende civile ne sera prononcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [18] les frais irrépétibles qu'elle a engagés, de sorte que M. [U] sera condamné à lui payer une somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par M. [Y] [U] contre la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 28 octobre 2022 recevable.
Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement
Déboute la SARL [18] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile.
Condamne M. [U] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] aux dépens liés à l'exécution de cette condamnation.
Le Greffier, Le Président,