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Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-15.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.413

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° T 14-15.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la société Bernard et [M] [C], société d'exercice libéral par actions simplifiée, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NCS, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de Mme [B], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [C] de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société NCS ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 2014), que Mme [B] a été engagée le 22 août 2000 par la société NCS (la société) en qualité d'ingénieur réseaux ; qu'ayant démissionné le 15 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de commerce d'Arras a placé la société en redressement judiciaire et désigné M. [W] en qualité d'administrateur judiciaire ; que par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [C] en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que le rejet des trois premières branches rend sans portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame [I] [B] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires de 2006 à 2010, de majorations de travail de nuit, de majoration pour travail les dimanches et jours fériées, de repos compensateurs, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE pour asseoir sa demande, Madame [I] [B] déclarait avoir procédé à un examen approfondi des documents qu'elle avait pu conserver, notamment de sa messagerie électronique, son principal outil de travail ; qu'elle déclarait avoir comptabilisé le premier mail reçu ou envoyé de sa journée et le dernier mail reçu ou envoyé de la journée pour déterminer ses amplitudes journalières et le détail de son travail selon qu'il s'agissait d'un jour ouvré, d'un week-end, d'un jour férié, d'un congé payé, d'une RTT, de maladie, de travail de nuit etc…;qu'outre des majorat ions au t itre des congés payés, majorat ions de nuit et repos compensateurs, elle réclamait à ce titre une somme totale de 314 484 €, qui équivalait à une moyenne mensuelle de 5 241 €, soit environ 80% de ce qu'elle déclarait avoir mensuellement perçu en 2010 ; que pour sa part, la société NCS démontrait que Madame [I] [B] disposait d'une très large autonomie dans l'organisation de son temps de travail ; que c'était ainsi qu'elle avait été amenée à avoir une activité de course à pied importante en dehors de ses vacances et pendant les heures ouvrables de l'entreprise ; que le fait que la salariée ait envoyé un certain nombre d'emails dans la journée ne signifiait pas pour autant qu'entre ces envois elle était en situation de travail, notamment lorsqu'elle faisait état : d'un 1er envoi le 16 janvier 2006 à 3h21 et d'un dernier envoi à 18h25, d'un 1er envoi le 18 janvier 2006 à 0h16 et d'un dernier envoi à 23h37, d'un 1er envoi le 27 novembre 2006 à 1h03 et d'un dernier envoi à 20h31, d'un 1er envoi le 1er décembre 2008 à 0h17 et d'un dernier envoi à 23h43 ; qu'en outre, pour de nombreuses journées le décompte produit ne faisait apparaître aucun mail ; que dans l'hypothèse même d'une telle amplitude de travail ponctuelle, une telle modalité de calcul n'était pas révélatrice de la durée effective de travail ; qu'il pouvait très bien s'en déduire qu'après une période intense d'activité, la salariée pouvait très bien décider de prendre des pauses et de ne pas travailler pour un temps ; qu'en tout état de cause il découlait de l'ensemble des pièces produites que [I] [B] disposait d'une très large autonomie voire d'une indépendance dans l'organisation de son temps de travail ; que même s'il n'était contestable qu'elle devait faire face à une charge de travail importante, elle avait néanmoins fait le choix, en grande partie délibéré, d'organiser son temps de travail, sans tenir compte des horaires habituellement pratiqués dans les bureaux ; que par conséquent, il était impossible à l'employeur de répondre utilement aux décomptes produits par la salariée ; qu'au surplus si Madame [I] [B] s'était fréquemment plainte de sa fatigue et de sa charge de travail, à aucun moment pendant la durée de la relation contractuelle elle n'avait formé de revendication salariale à ce titre, en ce compris à l'occasion de sa démission ; qu'elle n'avait jamais mis son employeur en demeure de lui régler ses heures supplémentaires ; qu'elle avait attendu six mois pour saisir le conseil de prud'hommes et former une revendication à ce titre ; que sa demande de travail à temps partiel formée courant juillet 2009 était motivée non pas en raison de sa charge excessive de travail, mais par l'intention de s'investir dans une oeuvre humanitaire ; qu'il s'en déduisait que la preuve du quantum des heures supplémentaires revendiquées par Madame [I] [B], du travail de nuit et du travail le dimanche et les jours fériés n'était pas rapportée ; qu'elle devait donc être déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et de elles qui en découlaient. ALORS D'UNE PART QUE l'existence d'une large autonomie, voire d'une indépendance dans l'organisation de son travail ne suffit pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires pour un cadre qui n'a pas le statut de cadre dirigeant et qui n'a pas conclu avec son employeur une convention de forfait ; et qu'en se fondant sur l'autonomie de la salariée, dont elle a constaté qu'elle n'avait pas le statut de cadre dirigeant, et en l'absence de toute convention de forfait alléguée, pour la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.3111-2, L.3121-22 et L.3121-39 du Code du travail ALORS QUE, DE PLUS, la renonciation à un droit ne pouvant se déduire de la seule inaction de son titulaire, la cour d'appel qui a pris en considération l'absence de revendication salariale formée par la salariée pendant la relation contractuelle, a violé de nouveau l'article L.3121-22 du Code du travail ALORS D'AUTRE PART QU'un salarié ne peut être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments qu'il verse aux débats n'établissent pas le quantum des heures supplémentaires revendiquées, quand il résulte des constatations des juges du fond que la prétention du salarié est étayée par des éléments et des décomptes et que l'employeur est dans l'impossibilité d'y répondre; et qu'ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ALORS QU'ENFIN la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'heures supplémentaires de 2006 à 2010 entraînera par voie de conséquence celle des chefs déboutant la salariée de ses demandes relatives à la majorat ions de travail de nuit, à la majoration pour travailler les dimanches et les jours fériés, aux repos compensateurs, aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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