Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-44.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.206

Date de décision :

24 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société a responsabilité limitée SOREPS, dont le siège est 2, place de l'Equerre, 216 Silic à Rungis (Val-de-Marne), agissant en la personne de ses présidents directeur général et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SOREPS, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 14 novembre 1977 par la société Soreps en qualité de représentant, a été licencié le 21 décembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 1993) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'inexactitude de l'un des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'implique pas nécessairement l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'inobservation réitérée par le représentant des instructions de son employeur, caractérisant les manquements volontairement renouvelés au contrat de représentation, constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, par lettre d'avertissement en date du 25 juillet 1990, elle avait reproché à M. Y... son insuffisance de travail ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'insuffisance effective du travail du représentant, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de travail, seul grief établi à l'encontre du salarié, n'était pas la cause réelle du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux derniers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y... une somme à titre d'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi qu'une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnages, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant statutaire par la perte pour l'avenir du bénéfice d'une clientèle qu'il a apportée, créée ou développée ; qu'en conséquence la cour d'appel, en appliquant une règle forfaitaire pour déterminer l'indemnité sans rechercher l'importance réelle du préjudice subi par le représentant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors de deuxième part, que l'attribution d'une indemnité de clientèle n'est justifiée que pour des produits dont les commandes sont régulièrement renouvelées à intervalles plus ou moins rapprochés ; qu'aussi, la cour d'appel, qui a alloué une somme forfaitaire sans rechercher si la nature des produits distribués n'était pas incompatible avec leur renouvellement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les intérêts sur la somme allouée à titre d'indemnité de clientèle ne sont dus qu'à compter de la décision judiciaire admettant le droit à indemnité ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a alloué des intérêts à compter de la demande en justice, a violé les articles 1153 du Code civil et L. 751-9 du code du travail ; alors, de quatrième part, que les commissions de retour sur échantillonnage ne portent que sur les ordres qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant ; qu'en allouant à M. Y... la somme de 45 506,25 francs qu'il avait réclamée sans rechercher si les commandes correspondantes étaient la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, de dernière part, que les commissions de retour sur échantillonnages ne portent que sur les ordres qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant ; qu'aussi, la cour d'appel ne pouvait allouer à M. Y... l'équivalent de trois mois de commissions dès lors qu'elle a relevé qu'une partie de son secteur sur lequel il faisait environ 20 % de son activité lui avait été retiré et qu'un autre représentant lui faisait concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles le représentant réclamait une indemnité de clientèle ainsi qu'une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnages, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, l'employeur n'a opposé aucune critique ; qu'il s'ensuit que les deux derniers moyens sont nouveaux, et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOREPS, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz