Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Lot),
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section commerce), au profit de la société des Etablissements Nougein, dont le siège social est ... (Corrèze),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Cahors, 10 novembre 1988) et la procédure, que la société des Etablissements Nougein, qui avait engagé M. X... en qualité de boucher par contrat à durée déterminée du 27 août au 4 octobre 1986 pour travailler à Puy-L'Evêque, l'a conservé à son service en l'affectant à son magasin de Gourdon ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'un ensemble de demandes ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 1987 et janvier 1988, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré que son employeur avait unilatéralement réduit, en modifiant substantiellement ses conditions de travail, la durée hebdomadaire de son travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à compter du 1er septembre 1987, le salarié n'avait plus effectué d'heures supplémentaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des dimanches matins et jours de repos travaillés, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi et considérer qu'il avait été rempli de ses droits, le conseil de prud'hommes s'était appuyé sur un document daté du
31 août 1987 qui, s'il comportait bien sa signature, n'avait pas été rédigé de sa main ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a également retenu que, dans une note du 31 octobre 1987, le salarié avait confirmé qu'il se trouvait à jour de toutes ses récupérations, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement au titre de repos compensateurs, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, il avait droit auxdits repos compensateurs ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait refusé de prendre son temps de repos compensateur dans le délai légal ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche également au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime annuelle au titre de l'année 1986, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, la prime annuelle, égale à 1/12e du salaire brut de base, lui était bien due ; Mais attendu que ladite prime n'étant due que si le salarié a un an d'ancienneté lors de son versement, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que tel n'était pas le cas du salarié, embauché le 27 août 1986, a, à bon droit, décidé qu'il ne pouvait bénéficier de ladite prime au titre de l'année 1986 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait, en outre, grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande relative aux congés payés, alors, selon le moyen, qu'il avait droit, pour la période du 27 août 1986 au 31 mai 1987, à 28 jours plus deux jours supplémentaires de congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, par une appréciation de fait, que la période de référence devant servir de base au calcul des congés payés dus au salarié comportait non pas 44 semaines travaillées comme prétendu par l'intéressé, mais 39 semaines et demi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu, enfin, que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement de frais de route, alors, selon le moyen, que son lieu de travail étant fixé à Gourdon et lesdits frais étant relatifs à ses déplacements de son domicile à Puy-L'Evêque pour les jours où il y travaillait, le règlement de tels frais lui était bien dû, rien n'indiquant qu'il devait les supporter ; Mais attendu que les déplacements du salarié pour se rendre à son travail n'étant pas pris en charge par l'employeur, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, en relevant que la distance séparant le domicile du salarié de Puy-L'Evêque était inférieure à celle le séparant de Gourdon, a décidé qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Nougein, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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