Cour de cassation, 12 février 2014. 12-29.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.442
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre l'association Laser Europe pour faire juger qu'il avait été son salarié du 1er janvier 2003 au 15 janvier 2007, que cette association s'était intentionnellement soustraite à ses obligations en ne lui délivrant pas des bulletins de paie et en n'effectuant pas de déclaration d'embauche et s'était rendue coupable de travail dissimulé, et pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à ces titres et au titre de la rupture de la relation contractuelle, et à lui remettre des fiches de paie et divers documents sociaux ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas avoir été salarié de janvier 2003 au 15 janvier 2007 de l'association Laser Europe et qu'il a effectué des missions d'avril à décembre 2000 pour le compte d'une autre entité juridique, qui lui a délivré des bulletins de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'association Laser Europe, qui l'avait employé du 15 décembre 2006 au 15 janvier 2007 suivant un contrat à durée déterminée, n'avait pas respecté son obligation légale de déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel retient que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée et que dès lors qu'il ne s'est pas poursuivi dans les faits, l'intéressé ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement abusif non plus que pour non-respect de la procédure de licenciement ou du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Laser Europe aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ghestin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Luc X... de sa demande tendant à voir l'Association LASER EUROPE condamnée à lui payer une indemnité de 11. 902, 32 ¿ au titre du travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE force est de constater que M. Jean-Luc X... ne justifie pas avoir " été salarié " de janvier 2003 au 15 janvier 2007 de l'Association LASER EUROPE ;
Qu'il résulte des éléments du dossier qu'il a simplement effectué, dès avril 2000 et jusqu'en décembre 2002, des missions de sensibilisation à la sécurité routière pour le compte, non de l'Association LASER EUROPE, mais du " MOUVEMENT LASER " qui constitue une entité juridique distincte de l'Association LASER EUROPE, missions pour lesquelles il a, d'ailleurs, reçu des bulletins de salaire : (attestations Y..., Z..., Yannick A..., maire de Fontaine...) ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de 11. 902, 32 ¿ qu'il formule sur ce fondement ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que l'Association LASER EUROPE s'est soustraite intentionnellement à ses obligations d'employeur en n'effectuant pas de déclaration préalable à l'embauche pour son contrat de travail du 15 décembre 2006 et qu'au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail sanctionnant les faits visés par l'article L. 8221-5 1° du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (concl. p. 6) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Luc X... de sa demande en paiement par l'Association LASER EUROPE de la somme de 1. 983, 72 ¿ brut, soit 1. 760 ¿ net correspondant à son activité salariée du 15 décembre 2006 au 15 janvier 2007.
AUX MOTIFS QUE le 15 décembre 2006 un contrat de travail à durée déterminée est intervenu entre l'Association LASER EUROPE et M. Jean-Luc X... avec une date d'échéance au 15 janvier 2007 ; que le 15 janvier 2007 a été édité un bulletin de salaire à l'ordre de M. Jean-Luc X... pour un montant de 1. 983, 72 ¿ brut, soit 1. 760 ¿ net ;
Que M. Jean-Luc X... est, en conséquence, infondé à réclamer à nouveau le règlement de la somme figurant sur le bulletin dont s'agit dès lors qu'il l'a déjà perçue ;
ALORS QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun ; qu'en énonçant que M. X... était infondé à réclamer le paiement de la somme figurant sur le bulletin de salaire qui lui a été remis, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement et de préavis ;
AUX MOTIFS QUE le CDD du 15 décembre 2006 doit être requalifié en CDI et l'Association LASER EUROPE condamnée à payer à M. Jean-Luc X... une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire brut soit la somme de 1. 983, 72 ¿ ;
Que dès lors que le CDD ne s'est pas poursuivi dans les faits, M. Jean-Luc X... ne peut prétendre à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement abusif non plus que pour non-respect de la procédure de licenciement ou préavis ; qu'il sera débouté de ces demandes ;
ALORS QUE le juge qui constate la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut ; qu'après avoir requalifié le contrat de travail du 15 décembre 2006 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes résultant de la rupture de ce contrat, au seul motif que le contrat de travail ne s'est pas poursuivi dans les faits ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a dès lors méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile.
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