Cour de cassation, 30 mai 1991. 90-81.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.137
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claudine, épouse BIGAN,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et d 593 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, après avoir fixé le préjudice soumis à recours de M. Z... à la somme de 2 649 881,83 francs et dit que la créance privilégiée de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais s'élevait à la somme de 2 618 993,52 francs la cour d'appel a condamné Claudine X... à payer à M. Z... une somme complémentaire de 30 881,31 francs ;
"aux motifs que le préjudice de l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Jacques Z... doit être fixé à 3 533 175,78 francs dont le montant doit être ramené à 2 649 881,83 francs compte tenu du partage de responsabilité ; que la créance privilégiée de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais s'élève à la somme globale de 261 899,52 francs ; qu'après déduction de cette créance, il doit revenir à la victime une somme de 30 888,31 francs que Claudine X... doit être condamnée à lui verser ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élevait à la somme globale de 2 618 993,52 francs sans tenir compte de celle de 280 833,62 francs déjà réglée par Claudine X..., comme en attestaient les justificatifs produits par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, dès lors, et comme le faisait valoir la prévenue dans ses conclusions d'appel, délaissées, la cour d'appel devait fixer la créance totale de l'organisme social à la somme de 2 800 892,14 francs, ce qui excluait que la victime puisse prétendre à une indemnité complémentaire, la créance de la caisse primaire d'assurance maladie étant supérieure à la quote part mise à la charge de la prévenue ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour cette victime ni perte ni profit ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Jacques Z..., victime d'un accident dont Claudine Y... a été déclarée responsable dans la proportion des trois quarts, la juridiction du second degré fixe l'indemnité d mise à la charge de la prévenue, compte tenu du partage de responsabilité, à la somme de 2 649 881,83 francs ; qu'elle impute
ensuite sur ladite indemnité le montant de diverses prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais qu'elle fixe à la somme globale de 2 618 993,52 francs et alloue en conséquence à la victime une indemnité complémentaire de 30 888,31 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait du rapprochement des conclusions de la prévenue et des décomptes des prestations produits par le tiers payeur que la créance globale de celui-ci comprenait en outre la somme de 280 833,62 francs, réglée à titre d'acomptes sur les arrérages échus de la rente d'accident du travail servie à la victime, et que par suite celle-ci ne pouvait recevoir aucune indemnité complémentaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 13 octobre 1989, en toutes ses dispositions et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de d chambre ;
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