Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 octobre 2024. 23/00843

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00843

Date de décision :

1 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUNV COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022 - RG N°20/00232 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 25 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT Monsieur [O] [D] né le 13 Octobre 1978 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON Madame [V] [L] épouse [D] née le 21 Juillet 1990 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE APPELANTS SUR APPEL INCIDENT S.A.S. SFMI SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE GROUPE AVENIR sise[Adresse 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de la Drôme PARTIE INTERVENANTE SELARL [U] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI RCS de Romans n° 350 805 396 sise [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE / REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Par contrat du 26 novembre 2015, M. [O] [D] et son épouse, née [V] [L], ont confié à la société Maisons Patrick Barbier, devenue successivement société AFC, puis société AIFB et enfin SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) la construction d'une maison individuelle à [Localité 5] (25) au prix forfaitaire convenu de 198 500 euros TTC, les maîtres de l'ouvrage se réservant la réalisation de travaux à hauteur de 22 810 euros TTC. Les époux [D] ont sollicité un expert privé en la personne de M. [G] [Y], qui a établi le 25 juillet 2019 un rapport mettant en cause la responsabilité du constructeur. Par exploit du 5 février 2020, les époux [D] ont fait assigner la société SFMI devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de la somme de 13 249,18 euros au titre des travaux de réfection, de celle de 7 446,56 euros au titre des pénalités de retard et de celle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils ont exposé au soutien de leurs prétentions que l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage, qui étaient suffisamment établis par l'expertise privée, le procès-verbal de réception et des constats d'huissier, relevaient de la garantie de parfait achèvement, et que le coût des travaux réparatoires était justifié par les devis qu'ils produisaient. Ils ont ajouté que les travaux auraient dû se terminer le 31 août 2017, mais que la réception avait eu lieu avec 566 jours de retard, sans que le constructeur ne puisse se prévaloir d'une interruption de chantier, ni du non-paiement de situations de travaux qui avaient été mal adressées. Ils ont enfin fait valoir que les circonstances de la construction, qui avaient été particulièrement éprouvantes, leur avaient causé un important préjudice d'ordre moral. La société SFMI a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation reconventionnelle des époux [D] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'appel de fonds du 10 décembre 2018 ainsi que celle de 9 925 euros au titre du solde du prix convenu, le cas échéant avec compensation entre les créances réciproques. Elle a contesté les conditions de la réception de l'ouvrage et la consignation unilatérale de réserves, dont la plupart était contestée, et dont les autres avaient été levées. Elle a critiqué le calcul des pénalités de retard, et invoqué des jours d'intempérie et le non-paiement de situations de travaux justifiant la prorogation du délai d'achèvement des travaux. Elle a enfin fait valoir que le solde d'un appel de fonds et le solde du marché étaient incontestablement dus, tous les travaux d'équipement ayant été réalisés. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a : - condamné la SAS SFMI à payer à Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] la somme de 2 800 euros au titre de la garantie de parfait achèvement ; - condamné la SAS SFMI à payer à Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] la somme de 7 446,56 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ; - débouté Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; - débouté Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] de leur demande d'expertise judiciaire ; - condamné Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] à payer à la SAS SFMI la somme de 30 191,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la compensation des créances respectives des parties aux conditions de l'article 1347 du code civil et à la date du jugement ; - débouté Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] d'une part, et la SAS SFMI d'autre part, de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS SFMI aux dépens avec recouvrement direct pour les avocats qui le demandent, aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur la garantie de parfait achèvement : - qu'un procès-verbal de réception avait été établi le 18 février 2019, qui avait été signé par les maîtres de l'ouvrage alors que le constructeur était présent, ce que confirmait l'huissier de justice mandaté pour dresser séparément procès-verbal de constat des réserves, de sorte que la réception était contradictoire et les réserves opposables au constructeur ; - que les époux [D] ne justifiaient pas avoir dénoncé au constructeur des réserves supplémentaires dans les formes requises à l'article L. 238-1 du code de la construction et de l'habitation, aucun accusé de réception de leur lettre du 25 février 2019 n'étant versé ; - qu'il résultait du compte-rendu technique de M. [Y] que seules les réserves n°1 (absence des plaques de fermeture en sous-faces des volets roulants), 2 (présence du film de protection sur certaines fenêtres), 3 (câble d'alimentation sans protection sous console de la pompe à chaleur), 5 (rejingot cassé sous baie vitrée),7 ( non fonctionnement du système d'ouverture des portes du garage), 8 (humidité sur les murs enterrés du garage), 14 (trou au plafond du cellier) et 15 (absence de grille de ventilation garage) n'avaient pas été levées par le constructeur ; que la responsabilité de la société SFMI, qui ne démontrait pas la levée de ces réserves, était engagée à ce titre ; - que les désordres supplémentaires signalés par les époux [D] dans leur courrier du 25 février 2019 et les désordres examinés par M. [Y] dans l'année de la réception relevaient de la garantie de parfait achèvement due par le constructeur concomitamment avec sa responsabilité contractuelle de droit commun, sous réserve des désordres apparents non réservés à la réception, dont le constructeur était exonéré ; que, parmi ces désordres, seuls le réglage de la porte du garage et le défaut de planéité du parquet de la mezzanine et de la chambre Est engageaient la responsabilité du constructeur, les autres n'entraînant aucun dommage actuel ou étant nécessairement apparents à la réception ; - que la société SFMI devait être condamnée pour la levée des réserves signalées lors de la réception et pour les désordres signalés dans l'année de la réception au paiement d'une somme de 2 800 euros, sur la base des éléments de chiffrage communiqués contradictoirement et dont disposait le tribunal, soit 2 500 euros pour la pose des sous-faces des volets roulants et le réglage des menuiseries, et 300 euros pour la trappe de visite ; Sur les pénalités de retard : - que le formulaire de déclaration d'ouverture de chantier avait été signé le 21 novembre 2016 par les maîtres de l'ouvrage, qui ne rapportaient pas la preuve d'un démarrage effectif des travaux à une date antérieure ; que le délai contractuel d'exécution des travaux expirait donc le 21 décembre 2017 ; - que la réception de l'ouvrage était interveue le 18 février 2019, date à laquelle les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux, la société SFMI ne rapportant pas la preuve d'une prise de possession antérieure ; - que le délai de réalisation avait donc été dépassé de 424 jours ; - que la société SFMI ne démontrait pas que les retards de paiement qu'elle invoquait l'avaient conduite à suspendre de manière effective la réalisation des travaux, de sorte qu'aucune prorogation du délai d'exécution ne pouvait êre retenue pour ce motif ; - que la société SFMI versait aux débats la notification par voie recommandée de la prorogation du délai de réalisation des travaux sur une durée de 26 jours du 4 au 30 janvier 2017 pour cause d'intempéries ; qu'elle ne justifiait pas avoir suspendu effectivement les travaux, ni valablement notifié aucune autre prorogation de délai, la seule affirmation, bulletins météorologiques à l'appui, de conditions climatiques supposées empêcher le déroulement du chantier n'étant pas probante ; - que le retard de réalisation s'établissait donc à 398 jours, de sorte qu'il devait être fait droit à la demande formée par les époux [D] à hauteur de 7 446,56 euros ; Sur les dommages et intérêts : - que les demandeurs ne produisaient aucune pièce permettant de rattacher les tracas qu'ils évoquaient aux manquements du constructeur à ses obligations ; Sur la demande subsidiaire aux fins d'expertise : - que cette demande était destinée à pallier la carence des époux [D] dans l'administration de la preuve, qu'ils avaient fait le choix de ne pas la demander avant tout procès ou au stade de la mise en état, et qu'ils soumettaient au tribunal les devis et éléments de chiffrage qu'ils avaient eux-mêmes réunis ; Sur les demandes reconventionnelles : - que les époux [D] ne contestaient pas être redevables envers la société SFMI mais considéraient d'une part qu'un avenant de 1 733,33 euros n'avait pas été pris en compte, et que d'autre part ils avaient sollicité en vain le constructeur pour consigner le solde de 5 % du prix ; - qu'ils ne justifiaient cependant pas avoir payé les sommes ayant fait l'objet d'une moins-value de 1 733,33 euros, ni avoir procédé à la consignation du solde de 5 % du prix convenu, de sorte qu'ils devaient être condamnés à payer une somme globale de 30 191,67 euros à la société SFMI. Les époux [D] ont relevé appel de cette décision le 14 février 2022 en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. La société SFMI ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans en date du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rendu le 4 janvier 2023 une ordonnance constatant l'interruption de l'instance. Les époux [D] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 9 janvier 2023. Par exploit du 30 janvier 2023, les époux [D] ont fait délivrer assignation en intervention forcée à la SELARL [U], prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI. Aux termes de cette assignation, les appelants demandent à la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 1103, 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1217, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les conditions générales du CCMI, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, - de juger M. [O] [D] et Mme [V] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes d'intervention forcée de la SELARL [U] prise en la personne de Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, Société Française de Maisons Individuelles ; Y faisant droit, - de juger opposable à la SELARL [U] prise en la personne de Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, Société Française de Maisons Individuelles l'arrêt à intervenir ; En conséquence : - de juger M. [O] [D] et Mme [V] [D] recevables et bien fondés en leur appel ; Y faisant droit : - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * condamné la SAS SFMI à payer à Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] la somme de 7 446,56 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ; - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * condamné la SAS SFMI à payer à Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] la somme de 2 800 euros au titre de la garantie de parfait achèvement ; * débouté Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; * débouté Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] de leur demande d'expertise judiciaire ; * condamné Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] à payer à la SAS SFMI la somme de 30 191,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; * ordonné la compensation des créances respectives des parties aux conditions de l'article 1347 du code civil et à la date du jugement ; * débouté Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la réformer et statuant à nouveau : - de constater l'existence des non-façons, malfaçons, non-conformités, désordres allégués par M. [O] [D] et Mme [V] [D] affectant la construction confiée à la SAS SFMI ; - de juger que la SAS SFMI engage sa responsabilité envers M. [O] [D] et Mme [V] [D] ; - de constater la défaillance de la SAS SFMI dans la levée des réserves ; - de condamner la SELARL [U] prise en la personne de Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, Société Française de Maisons Individuelles, à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [D] la somme de 16 749,18 euros (sauf à parfaire) au tire des travaux de réfection des non-façons, malfaçons, non-conformités, désordres affectant la construction ; - de condamner la SELARL [U] prise en la personne de Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, Société Française de Maisons Individuelles, à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [D] la somme de 37 446,56 euros au titre des pénalités de retard de paiement indûment retenues ; - de condamner la SELARL [U] prise en la personne de Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, Société Française de Maisons Individuelles, à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - de débouter la SELARL [U] prise en la personne de Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, Société Française de Maisons Individuelles,de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la SELARL [U] prise en la personne de Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, Société Française de Maisons Individuelles, à payer à M. [O] [D] et Mme [V] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel ; - de condamner la SELARL [U] prise en la personne de Maître [H] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, Société Française de Maisons Individuelles,aux entiers dépens de la première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise amiable exposés, les frais d'huissier de justice avec droit donné à Me Lucie Teixeira de recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SELARL [U], prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualités, a été assignée à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il sera rappelé que la société SFMI faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, les époux [D] ne peuvent plus obtenir la condamnation de cette société à leur payer des sommes d'argent, mais la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective. Par ailleurs, la société SFMI et son liquidateur sont, en application de l'article 954 du code de procédure civile, réputés s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur les désordres L'article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notificvation écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les alinéas suivants du même texte précisent que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné, et qu'en l'absence dun tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. C'est en premier lieu au terme d'une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a retenu que l'ouvrage avait été contradictoirement réceptionné à la date du 18 février 2019, à laquelle les maîtres de l'ouvrage avaient signé le procès-verbal afférent en présence du constructeur, peu important que celui-ci n'ait pas lui-même signé ce document, la réception étant en outre faite sous les réserves expressément consignées le même jour par procès-verbal d'huissier. Il ressort par ailleurs sans ambiguïté des pièces versées aux débats, et en particulier de l'expertise privée réalisée par M. [Y], dont les conclusions sont notamment corroborées par le procès-verbal de constat du 18 février 2019, que les réserves émises lors de la réception ont été complétées de la notification de nouveaux désordres dans l'année suivant la réception. Or, la société SFMI ne justifie pas avoir procédé, comme elle y était tenue en vertu de la garntie de parfait achèvement, à la reprise des désordres relatifs au seuil et au dallage du sous-sol, au mauvais positionnement de la trappe de visite des combles, à l'absence des sous-faces des volets roulants, au test d'étanchéité ainsi qu'à la reprise des parquets de la mezzanine et de la chambre, étant observé que c'était à tort que le premier juge avait écarté la responsabilité du constructeur au titre de certains de ces désordres au motif qu'ils n'entraînaient aucun dommage actuel, alors que la garantie de parfait achèvement dont est tenu le constructeur oblige celui-ci à réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage. Les appelants justifient avoir adressé le 25 mars 2019 au constructeur une mise en demeure restée vaine d'avoir à procéder à la reprise des désordres qui lui avaient été notifiés, de sorte qu'en suite de la carence de la société SFMI, ils sont en droit de voir mettre à la charge de celle-ci les sommes nécessaires à la résorption des désordres. Celles-ci s'établissent, selon justificatifs produits aux débats, à un total de 16 749,18 euros, selon détail suivant : * 9 969,18 euros TTC pour la reprise du seuil et du dallage du sous-sol ; * 300 euros TTC pour le déplacement de la trappe de visite des combles ; * 2 500 euros TTC pour les sous-faces de volets roulants ; * 480 euros TTC pour le test d'étanchéité ; * 3 500 euos TTC pour la réfection des parquets de la mezzanine et de la chambre. Il y a lieu en conséquence de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI. La décision déférée sera réformée en ce sens. Sur les pénalités de retard Le dispositif des dernières écritures des époux [D] apparaît ambigu en ce qu'il tend à la fois à la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué une somme de 7 446,50 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, et à l'allocation, pour ces mêmes pénalités, d'une somme de 37 446,50 euros. Toutefois, la lecture des motifs de ces écritures confirme que les appelants entendent bien contester le montant obtenu au titre des pénalités de retard, et ce chef de jugement était au demeurant expressément visé parmi ceux déférés à la cour par la déclaration d'appel. Cette contestation est au demeurant logique, dès lors qu'en limitant la somme allouée au titre des pénalités de retard au montant de 7 446,50 euros, au motif que les époux [D] avaient cantonné leur demande à cette hauteur, le tribunal a payé tribut à l'erreur. En effet, ce n'est que par l'effet d'une compensation qu'ils ont eux-mêmes opérée avec un solde de 30 000 euros dont ils reconnaissaient rester redevables envers le constructeur que les époux [D] avaient chiffré leur prétention au titre des pénalités de retard à la somme de 7 446,50 euros, alors qu'ils calculaient ces pénalités à hauteur de 37 446,50 euros. Ainsi, en limitant la somme allouée à 7 446,50 euros, tout en condamnant par ailleurs les époux [D] au paiement du solde de 30 000 euros, le tribunal a mis deux fois cette dernière somme à la charge des maîtres de l'ouvrage. Le premier juge s'est en revanche livré, au regard des stipulations contractuelles et des pièces justificatives produites de part et d'autre, à une appréciation pertinente des jours de retard pris par le constructeur dans la livraison de l'ouvrage, qu'il a à juste titre retenu au nombre de 398. N'étant pas contesté qu'au regard du prix de construction contractuellement fixé la pénalité journalière encourue s'établit à la somme de 66,16 euros, les pénalités de retard s'élèvent à un montant total de 26 331,68 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Le retard particulièrement important pris par le chantier, et le non-respect réitéré des échéances indiquées par le constructeur a contraint les époux [D] à pallier à l'impossibilité d'intégrer leur maison à la date prévue, et à trouver par deux fois, dans l'urgence, des solutions de logement alternatives et temporaires, et des différends avec un bailleur s'agissant de la date de leur départ des lieux loués. Ces viscissitudes ont eu des répercussions sur la vie de famille des appelants, et ont particulièrement affecté M. [D], ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats, à savoir plusieurs attestations de son entourage familial et amical, ainsi qu'un certificat médical. Il en résulte incontestablement l'existence d'un préjudice moral imputable aux manquements du constructeur, et que les circonstances de l'espèce permettent de chiffrer à 1 500 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI. Le jugement querellé sera infirmé en ce sens. Sur le solde de prix Si les appelants concluent à l'infirmation du jugement ayant mis à leur charge le paiement d'un solde de 30 191,67 euros, force est de constater, d'une part, qu'ils peuvent d'autant moins contester rester redevables d'une somme de 30 000 euros au titre de l'appel de fonds relatif à l'achèvement des équipements qu'ils avaient eux-mêmes procédé à la compensation entre cette somme et leur réclamation au titre des pénalités de retard, et, d'autre part, qu'ils ne justifient pas avoir procédé à la consignation, ni au règlement de la somme de 5% du prix convenu, soit 9 925 euros. Il convient de déduire de ces montants celui de 1 733,33 euros objet de l'avoir établi par le constructeur le 19 décembre 2018. Il en résulte que le solde s'établit en faveur du constructeur à la somme de 38 191,67 euros. Toutefois, le tribunal a alloué à ce titre un montant de 30 191,67 euros, qui n'est plus remis en cause par le constructeur et son liquidateur judiciaire, de sorte que la confirmation devra être prononcée de ce chef. Sur la compensation Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties, étant constaté que les époux [D] ont dûment déclaré leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire, et que les créances respectives des parties présentent un lien de connexité incontestable dès lors qu'elles résultent toutes de l'exécution d'un seul et même contrat. Sur les autres dispositions Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf à dire que ceux-ci seront fixés au passif de la procédure collective de la société SFMI. Le liquidateur judiciaire de la société SFMI, ès qualités, sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La demande formée par les époux [D] sur le fondement de l'aticle 700 du même code sera rejetée. Par ces motifs Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a : * condamné la SAS SFMI à payer à Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] la somme de 2 800 euros au titre de la garantie de parfait achèvement ; * condamné la SAS SFMI à payer à Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] la somme de 7 446,56 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ; * débouté Mme [V] [L] épouse [D] et M. [O] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à dire que la somme représentative des dépens sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Société Française de Maisons Individuelles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Fixe à la somme de 16 749,18 euros la créance détenue par M. [O] [D] et son épouse, née [V] [L], sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS Société Française de Maisons Individuelles au titre de la reprise des désordres ; Fixe à la somme de 26 331,68 euros la créance détenue par M. [O] [D] et son épouse, née [V] [L], sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS Société Française de Maisons Individuelles au titre des pénalités de retard ; Fixe à la somme de 1 500 euros la créance détenue par M. [O] [D] et son épouse, née [V] [L], sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS Société Française de Maisons Individuelles à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Condamne la SELARL [U], prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Société Française de Maisons Individuelles, aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par M. [O] [D] et son épouse, née [V] [L], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-01 | Jurisprudence Berlioz