Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRX
DEMANDERESSE :
Mme [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P], veuve depuis 2011, est la mère de [I] [T], née le 13 avril 2022, le père de l'enfant étant M. [U] [T].
Selon rapport d'enquête du 2 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que Mme [P] ne lui a pas déclaré une communauté de vie avec M. [T] depuis le 30 juillet 2019.
Pour ce motif, par courrier du 31 janvier 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] des indus d'aide au logement (réf IN4/003 et IM4/004) et de prestations familiales (réf INY/002, réf IN6/005 et réf IN1/003) pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2023, pour un montant total de 22 416,11 euros.
Par courrier du 30 janvier 2023, la CAF du Nord a également notifié à Mme [P] des indus d'aide exceptionnelle (réf INQ/002, réf INQ/001, réf IMB/001), pour les mois de mai 2020, septembre 2020 et septembre 2022, pour un montant total de 350 euros.
Par courrier du 15 mars 2023, pour le même motif, la CAF du Nord a notifié une fraude à Mme [P] et indiqué qu'il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d'un montant de 1 833 euros.
Mme [P] a présenté ses observations écrites sur la pénalité envisagée par courrier du 17 mars 2023.
Par courrier du 19 février 2024, la CAF du Nord a notifié à l'allocataire une pénalité financière d'un montant de 1 833 euros.
Par requête expédiée le 8 avril 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la pénalité financière.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.
À l'audience, Mme [O] [P] demande oralement l'annulation de la pénalité financière d'un montant de 1 833 euros, ou subsidiairement, la diminution de son montant.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir qu'elle vit seule avec sa fille [I] et qu'elle n'a jamais été ni en concubinage ni même en couple avec M. [T], père de l'enfant née d'une procréation médicalement assistée ; que le nom de Mme [P] a été rajouté d'office par la caisse sur les attestations CAF ; que M. [T] participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant et dispose de son propre logement, ce qu'elle a invité le contrôleur à vérifier, en vain ; que le contrôleur n'a pas même pris attaché avec M. [T] ; qu'elle n'a donc commis aucune fraude.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- juger non fondé le recours de Mme [P],
- constater l'absence de bonne foi de Mme [P],
- confirmer la décision de la directrice fixant une pénalité administrative d'un montant de 1833 euros,
- rejeter toutes autres demandes,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [P] au paiement du solde de la pénalité d'un montant de 652,20 euros.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'elle a diligenté un contrôle de la situation de Mme [P] après que celle-ci, se déclarant parent isolée, a déclaré une adresse commune avec M. [T], père de [I] ; que l'enquête a confirmé la communauté d'adresse déclarée par M. [T] auprès de la CPAM, de son employeur, de son établissement bancaire et du système d'immatriculation des véhicules ; que l'agent de contrôle a également établi la matérialité d'une communauté d'intérêts financiers entre M. [T] et Mme [P], cette dernière ayant procuration sur le compte du premier depuis le 30 juillet 2019 et des transferts d'argent réguliers ayant été relevés de compte à compte depuis décembre 2019 ; que ces éléments font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée ; que la bonne foi de Mme [P] ne saurait donc être retenue ; que la qualification de fraude et le montant de la pénalité sont justifiés ; que le solde de la pénalité s'élève à 652,20 euros.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...)
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ".
Aux termes de l'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Le tribunal ne peut retenir, pour annuler la pénalité financière, des considérations tirées de l'équité (Cass. Civ 2e, 15 février 2018, pouvoir n° 17-12.966).
Sur la qualification de fraude
En l'espèce, il ressort de l'acte de naissance de [I], dressé le 14 avril 2022, que M. [T] est le père de l'enfant. Dans cet acte, M. [T] et Mme [P] déclarent une domiciliation commune au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il ressort du rapport d'enquête de l'agent assermenté de contrôle, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que celui-ci a constaté que M. [T] a déclaré une domiciliation à l'adresse de Mme [P] :
- auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), sur dix arrêts de travail dressés entre le 30 juin 2020 et le 2 juillet 2022,
- auprès de son employeur, " depuis le 6 mars 2018 ",
- sur ses comptes bancaires " depuis avril 2021 ",
- auprès du service des cartes grises, à quatre reprises, en août 2020, mars 2022, avril 2022 et juin 2022.
L'agent de contrôle a également constaté que Mme [P] a procuration sur le compte bancaire de M. [T] depuis juillet 2019 et que des transferts d'argent réguliers, de compte à compte, sont intervenus à compter de décembre 2019. Il tire de ces constatations l'existence d'une communauté d'intérêts financiers entre les intéressés depuis juillet 2019.
Il ne ressort pas du rapport d'enquête que M. [T] a été contacté ou entendu par l'agent de contrôle mais les documents administratifs, bancaires et de paie de l'intéressé ont été mis à la disposition du contrôleur, qui en a tiré les constatations précitées.
Les constatations précitées constituent des indices concordants d'une communauté de vie et d'une communauté d'intérêts financiers entre M. [T] et Mme [P] pour la période de l'indu.
Pour sa part, pour justifier l'absence de relations conjugales entre elle et M. [T], Mme [P] produit des échanges de courriels et documents émanant de l'organisme " [6] " établissant que les intéressés se sont inscrits dans un parcours de procréation médicalement assistée en Espagne, ce qui n'établit pas en soi l'absence de relation de couple entre eux.
Pour justifier de l'absence de communauté de vie entre elle et M. [T], elle produit :
- le contrat de bail signé par Mme [P] le 6 février 2018 pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], aux termes duquel elle est seule locataire,
- deux attestations de son bailleur faisant état de la résidence de Mme [P] au sein de son logement avec ses enfants,
- une attestation sur l'honneur de M. [T] qui déclare habiter au [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 1er janvier 2016,
- la carte d'identité de M. [E] [L], mentionnant un domicile au [Adresse 3] à [Localité 7], l'intéressé attestant sur l'honneur héberger M. [T] à son domicile depuis le 1er janvier 2016,
- plusieurs relevés bancaires adressés à M. [T] à cette adresse en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et début 2024, avec la mention " chez Mme [L] [B] ",
- les avis d'impôt établis pour M. [T] entre 2016 et 2022 et adressés au [Adresse 3] à [Localité 7],
- les bulletins de salaires de novembre 2023 à janvier 2024 de M. [T], adressés au [Adresse 3] à [Localité 7] (période postérieure à l'indu notifié),
- un certificat d'assurance valable à compter de novembre 2023, mention une domicile de M. [T] au [Adresse 3] à [Localité 7] (période postérieure à l'indu notifié),
- une attestation de droits à l'assurance maladie éditée le 6 février 2024 concernant M. [T], mentionné l'adresse de [Localité 7] (période postérieure à l'indu notifié).
Il est d'abord relevé que les pièces portant une date postérieure à la période de l'indu et a fortiori à la période de l'enquête de la caisse ne sont pas de nature à démontrer l'absence de communauté de vie entre Mme [P] et M. [T] durant la période de l'indu.
Quant au contrat de bail de Mme [P] et à l'attestation du bailleur de celle-ci, elles ne permettent pas d'exclure une situation de concubinage de fait entre l'intéressée et M. [T], non portée à la connaissance du propriétaire du logement.
S'agissant des relevés de compte bancaire de M. [T] produits par Mme [P], leur analyse met en exergue des virements entre Mme [P] et M. [T], très antérieurs, pour certains, à la naissance de [I], par exemple le 10 décembre 2020. Il est relevé qu'à compter de la naissance de [I], ces mouvements de fonds entre les parents depuis ou vers ce compte ont cessé, alors que Mme [P] déclare elle-même que M. [T] contribue à l'entretien et l'éducation de [I]. Surtout, il ne s'agit manifestement pas du compte bancaire sur lequel il perçoit ses salaires. L'ensemble de ces éléments tend à établir qu'il ne s'agit pas du compte courant principal de M. [T], de sorte que la réception de relevés bancaires d'un compte quasiment inactif à l'adresse de [Localité 7] n'est pas de nature à démontrer l'effectivité de cette résidence.
Dès lors, restent comme éléments de preuve pertinents les avis d'impôts de M. [T], son attestation sur l'honneur et celle M. [L].
Néanmoins, s'agissant de la valeur probante de ces pièces, force est de constater qu'elles ne permettent pas de rapporter la preuve contraire des constatations faites par l'agent de contrôle et par la caisse.
En effet, notamment, si M. [T] déclare aux finances publiques résider à [Localité 7] depuis de nombreuses années, il a par ailleurs déclaré résider à l'adresse de Mme [P] auprès d'un organisme de sécurité sociale (CPAM), de son employeur, ou encore dans le système d'immatriculation des véhicules à plusieurs reprises, et ce bien avant la naissance de [I].
Même à considérer que Mme [P] n'aurait pas été informé de ces déclarations, une déclaration d'adresse commune a été effectuée par les deux parents de [I] auprès d'un officier d'état civil le 14 avril 2022.
Force est de constater que Mme [P] n'apporte aucune explication sur ces éléments.
De surcroît, il est relevé que Mme [P] ne conteste pas l'existence de mouvements de fonds du compte de M. [T] vers le sien. Elle indique elle-même que ce dernier contribue à l'entretien et l'éducation de [I]. Aussi, Mme [P] reconnaît implicitement un niveau de ressources supérieur à celui déclaré auprès de la caisse, puisqu'elle n'a pas déclaré percevoir des pensions alimentaires.
Ainsi, la matérialité de fausses déclarations répétées au sens de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est établie, de sorte que la situation de fraude, au sens du code de la sécurité sociale, est caractérisée.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande d'annulation de la pénalité financière.
Sur le montant de la pénalité
En l'espèce, la pénalité financière contestée a été fixée à la somme de 1 833 euros.
Il ressort tant du courrier de notification de fraude du 15 mars 2023 que de la notification de pénalité financière du 19 février 2024 que la pénalité financière prononcée à l'encontre de Mme [P] fait suite à l'absence de déclaration de sa " vie de couple avec Monsieur [U] [T] à effet du 30/07/2019 " ayant causé à caisse des préjudices de 22416,11 euros selon la notification d'indu du 31 janvier 2023 et 350 euros selon la notification d'indu d'aide exceptionnelle du 30 janvier 2023.
Au regard du montant important du préjudice et de sa durée conséquente (indus notifiés pour des périodes allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2023), le montant de la pénalité est en adéquation avec l'importance de l'infraction commise par Mme [P].
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande subsidiaire de diminution du montant de la pénalité financière.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de l'indu
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant qu'une partie de la pénalité financière a été soldée par retenues sur les droits à prestations de Mme [P].
Mme [P] ne conteste pas le montant du solde de la pénalité financière, chiffré par la CAF du Nord à 652,20 euros.
En conséquence, elle sera condamnée à payer cette somme à la CAF du Nord.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [O] [P] de ses demandes d'annulation ou de minoration de la pénalité financière d'un montant de 1 833 euros notifiée par la CAF du Nord 19 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à la CAF du Nord la somme de 652,20 euros correspondant au solde de cet indu ;
CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Me El Mokretar
1 CCC à Mme [P]