Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-81.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.788
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 février 1993, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie au jugement ;
Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Gilbert X..., l'arrêt attaqué énonce "que la lettre recommandée notifiant l'ordonnance de refus d'informer a été expédiée le 4 novembre 1992 à l'adresse déclarée par la partie civile, ainsi qu'il ressort du récepissé délivré par la poste... et des mentions figurant sur l'ordonnance ;
que, cependant, la partie civile n'a relevé appel que le 1er décembre 1992 soit plus de dix jours après la notification" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, aux termes des articles 186, alinéa quatrième et 183, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, d'une part, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, d'autre part, la notification est effectuée, soit verbalement, avec émargement au dossier, de la procédure, soit par lettre recommandée ; que, dans ce dernier cas, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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