Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00155
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
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Requête en indemnisation à raison
d'une détention provisoire
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N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDRY
du 24 Octobre 2024
Minute : /2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience du 03 Septembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 05 Juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 23 Janvier 2023 sous le numéro N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDRY, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nom comparant non représenté, ayant pour avocat Me Andreas GARCIA TRULA, avocat au barreau de NANCY
L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me Virginie ROYER, substituée par Me François JAQUET, avocats au barreau de NANCY.
Vu la requête déposée le 20 janvier 2023 par Maître Andreas GARCIA-TRULA au nom de M.[N] [X], notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État notifiées par lettres recommandées avec avis de réception les 13 avril 2023 et 4 juillet 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 8 février 2024 ;
Vu l'avis de fixation à l'audience du 3 septembre 2024 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2021, M. [N] [X] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour avoir commis les délits de vol, vol aggravé en récidive légale, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Sa détention provisoire a été prolongée ou maintenue les 18 novembre 2021, 18 mars 2022 et 7 avril 2022.
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal correctionnel de Val-de-Briey a déclaré M. [X] coupable des faits objets de la prévention et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention.
Statuant sur l'appel du condamné le 21 juillet 2022, la chambre des appels correctionnels de céans a infirmé le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions et a renvoyé M. [X] des fins de la poursuite.
M. [N] [X] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 359 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 20 janvier 2023, M. [N] [X] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
- 26.500 euros au titre de son préjudice matériel, représentant pour 21.600 euros la perte de revenus et pour 4.900 euros les frais déboursés pour sa défense,
- 78.000 euros en réparation de son préjudice moral, découlant particulièrement de la coupure de ses relations familiales, de la perte de son travail, de conditions de détention très dures,
outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses diverses écritures, l'agent judiciaire de l'État a fait valoir que la période de détention indemnisable ne peut courir qu'à compter du 29 juillet 2021. Il a offert de réparer le préjudice moral à hauteur de la somme de 20.000 euros mais a conclu au rejet de la demande présentée au titre du préjudice matériel, en l'absence de production d'abord de toute pièce justifiant du principe et du quantum de ce préjudice et ensuite d'une facture d'honoraires d'avocat se rapportant spécialement à la privation de liberté. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire de la somme offerte par l'agent judiciaire de l'Etat au titre du préjudice moral compte tenu de ses antécédents pénaux, et de l'absence de preuves d'un préjudice spécifique. Il a conclu au rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique et réclamé la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 juin 2024, à laquelle l'avocat de M.[X] a sollicité le renvoi pour produire de nouvelles pièces. Le renvoi a été prononcé contradictoirement à la date du 3 septembre 2024 et un délai courant jusqu'au 25 juin 2024 a été accordé à M. [X] pour produire ses nouvelles pièces et le cas échéant ses conclusions. Malgré deux relances du greffe les 11 juillet et 19 août 2024, M. [X] n'a déposé ni nouvelles pièces ni nouvelles conclusions.
A l'audience du 3 septembre 2024, M. [X] n'a pas comparu ni été représenté. L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public ont demandé que le dossier soit retenu pour qu'une décision soit rendue au fond. Ils ont maintenu, chacun, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l'espèce, M. [N] [X] qui a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S'agissant du préjudice moral
Il résulte tout d'abord de l'article 149 du code de procédure pénale qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En l'espèce, M.[X] a été détenu provisoirement du 24 juin 2021 au 29 juillet 2021 en application d'un mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Val-de-Briey dans le cadre d'une procédure distincte. La détention subie au titre de la présente affaire a ainsi duré 358 jours.
Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l'espèce, M. [N] [X], alors âgé de 24 ans, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant presqu'une année.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire s'analyse en un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi. M. [X], déjà condamné à quatre reprises avant le mois de juillet 2021, et qui était déjà incarcéré depuis plus d'un mois avant son placement en détention provisoire le 28 juillet 2021, ne peut ainsi prétendre qu'à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l'intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu'il a pu éprouver de n'avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d'innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs, il n'est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention, la seule pièce produite à cet effet ne pouvant disposer de valeur probatoire car ayant été rédigée par le requérant lui-même.
En définitive, l'allocation de la somme de 20.000 euros offerte par l'agent judiciaire de l'Etat réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [X] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet.
S'agissant du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu'il invoque.
M. [X], qui se trouvait déjà détenu avant son placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure examinée ici, n'a produit aucune pièce justificative relative à son activité professionnelle ou à ses revenus avant son incarcération. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait pu prétendre, s'il n'avait pas été placé en détention provisoire, à la perception d'une aide publique venant compenser une perte de revenus.
Il ne saurait donc être fait droit à sa demande au titre du préjudice économique.
Sur les honoraires d'avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires conformément à l'article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l'espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [X] à son avocat ne s'appuie sur aucune pièce.
La demande formulée au titre du préjudice matériel ne peut en conséquence qu'être rejetée.
S'agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [N] [X] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a déboursés du fait de la présente instance. En l'absence de justification d'une dépense plus ample, la somme de 800 euros lui sera en conséquence accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [N] [X] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l'État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 24 Octobre 2024.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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