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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 90-21.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.695

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., retraité SNCF, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de Mme Jeannine Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Louis X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 29 mai 1984, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés sans contrat le 5 juillet 1958 ; qu'à la suite de difficultés de liquidation de la communauté, Mme Y... a assigné son ex-mari en partage judiciaire ; que, dans son rapport déposé le 29 mai 1987, l'expert commis a évalué l'appartement commun de Marseille à la somme de 185 000 francs, arrondie à 200 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1990) a estimé au jour de sa décision, considéré comme le plus proche du partage, l'appartement litigieux, attribué préférentiellement au mari, à la somme de 210 000 francs, la soulte étant en conséquence de 105 000 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la proximité de la rocade du Jaret n'était pas de nature, en raison de ses nuisances, à diminuer la valeur de l'immeuble, et s'il existait des raisons objectives justifiant que le prix de 185 000 francs retenu par l'expert soit arrondi à 200 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1467 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant tenu compte de tous les éléments du dossier qui lui étaient soumis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction du second degré a fixé à 210 000 francs la valeur de l'immeuble au jour de sa décision, considéré comme le plus proche du partage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le Doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze et signé par M. le Doyen Grégoire, faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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