Tribunal Administratif de Montreuil, 08 décembre 2022. 2216233
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216233
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, la fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2021 par laquelle l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé a autorisé l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réaliser un essai clinique dit " A " ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fondation Jérôme Lejeune soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'essai autorisé emporte l'élimination d'embryons aneuploïdes et porte ainsi atteinte aux intérêts publics qu'elle défend ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnait le V de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 2131-4, L. 1121-2, L. 1122-1 du même code dans leur rédaction alors applicable et l'article 16-4 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé conclut au rejet de la requête.
L'Agence nationale de sécurité des médicaments soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 226833, par laquelle la fondation Jérôme Lejeune demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 décembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière :
- le rapport de M. Marchand ;
- les observations de Me Chevalier, avocat de la fondation Jérôme Lejeune ;
- les observations de la représentante de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé ;
- et les observations de la représentante de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait le V de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 2131-4, L. 1121-2, L. 1122-1 du même code dans leur rédaction alors applicable et l'article 16-4 du code civil ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fondation Jérôme Lejeune est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Jérôme Lejeune, à l'Agence nationale de sécurité des médicaments et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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