Texte intégral
N° 327
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Mikou,
- Me Fidèle,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 23/00042 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 16, rg n° 22/00231 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 février 2023 ;
Appelant :
M. [G] [I] [H] [Y], né le 13 novembre 1946 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selar Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [C] [J], née le 25 août 1973 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Mme [W] [M], née le 5 mai 1962 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 6] ;
M. [U] [M], né le 30 avril 1972 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 5] ;
M. [Z] [M], né le 14 février 1970 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD /PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Les consorts [M]-[J] ont assigné leur voisin [H] [Y] pour voir ordonner en référé la démolition d'un mur et l'enlèvement de caméras de surveillance en limite de propriété.
Par ordonnance rendue le 14 février 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [H] [Y] ;
Ordonné la démolition du mur construit par [H] [Y] entre sa parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 2] sur laquelle les consorts [M]-[J] ont des droits de propriété indivis depuis la mer et jusqu'au niveau de la parcelle [Cadastre 1], le reste n'ayant pas à être démoli, et ce sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision ;
Dit que Monsieur [Y] peut édifier un mur ou une clôture à l'emplacement du mur construit en 2012 sous réserve d'obtenir les autorisations d'urbanisme préalables ;
Ordonné que la caméra que Monsieur [Y] a fixé sur l'aito et visant la servitude AI-8 soit enlevée ;
Rejeté la demande d'indemnité d'occupation ;
Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné Monsieur [Y] à verser aux consorts [M]-[J] la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction.
L'ordonnance a été signifiée à [H] [Y] le 1er mars 2022.
Par requête du 14 septembre 2022, les consorts [M]-[J] ont demandé la liquidation de l'astreinte pour 141 jours.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete par ordonnance n° RG 21/00217 du 14 février 2022 et en conséquence condamné [G] [I] [H] [Y] à verser au titre de cette astreinte la somme totale de 1 410 000 FCP à [C] [J] et [W], [Z] et [U] [M] pour la période du 16 mars 2022 au 4 août 2022 ;
dit que l'astreinte mise à la charge de [G] [I] [H] [Y] par l'ordonnance n° RG 21/00217 du 14 février 2022 continue à courir jusqu'à exécution par lui de cette ordonnance ;
condamné [G] [I] [H] [Y] à verser à [C] [J] et [W], [Z] et [U] [M] la somme globale de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné [G] [I] [H] [Y] aux dépens.
[H] [Y] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 février 2023.
Il a, d'autre part, relevé appel le 18 février 2022 de l'ordonnance du 14 février 2022 qui a prononcé l'astreinte.
Et, par arrêt rendu le 22 juin 2023, la cour a, dans cette autre instance :
En la forme, déclaré l'appel recevable ;
Au fond :
Confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [H] [Y] et la demande d'indemnité d'occupation ;
Infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau :
Vu l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Désigné Monsieur [T] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Papeete, avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; entendre tout sachant;
se rendre sur les lieux en présence des parties et leurs conseils ou celles-ci dûment convoquées ;
examiner et décrire les ouvrages clôturant le terrain de [H] [Y] ;
examiner les titres décrivant les limites de son terrain ; rechercher l'existence d'un bornage ;
donner son avis technique motivé sur le positionnement de tout ou partie de ces clôtures soit sur la parcelle propriété de [H] [Y], soit en mitoyenneté avec d'autres parcelles, soit en empiétant sur d'autres parcelles ;
donner son avis technique motivé sur la conformité aux règlements d'urbanisme de ces ouvrages ;
donner son avis technique motivé sur le point de savoir si la largeur ou l'emprise du chemin cadastré AI8 ont été réduites du fait de l'implantation des ouvrages de [H] [Y], et si ceux-ci ont restreint l'accès à la mer ;
faire toutes constatations techniques de sa compétence permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'apprécier les faits nécessaires à la solution du litige ;
établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixé à 180.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par [H] [Y] au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l'arrêt ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les cinq mois suivant l'acceptation de sa mission ;
Dit que dans les matières ne relevant pas de ses compétences, l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur qui établira un rapport distinct ;
Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de première instance de Papeete ;
Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejeté toute autre demande ;
Rappelé que l'arrêt met fin au référé et renvoyé les parties à agir ainsi qu'elles aviseront devant la juridiction de première instance compétente sur le fond ;
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Il est demandé :
1° par [H] [Y], dans sa requête d'appel, de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 23 janvier 2023 ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [M] ;
Les condamner in solidum à lui payer une somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
2° par [C] [J], [W] [M], [Z] [M] et [U] [M], dans leurs conclusions visées le 28 avril 2023, de :
infirmer partiellement le jugement attaqué, en tant qu'il condamne M. [H] [Y] à verser 1.410.000 XPF à [C] [J] et [W], [Z] et [U] [M] pour la période du 16 mars 2022 au 4 août 2022 au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par l'ordonnance n° RG 21/00217 du 14 février 2022 ;
Et, statuant de nouveau :
ordonner la liquidation d'astreinte prononcée par l'ordonnance n° RG 21/00217 du 14 février 2022 et en conséquence condamner M. [H] [Y] à verser au titre de cette astreinte la somme totale de 19.000.000 XPF à [C] [J] et [W], [Z] et [U] [M] pour la période du 16 mars 2022 au 20 avril 2023 ;
dire que l'astreinte mise à la charge de M. [H] [Y] par l'ordonnance n° RG 21/00217 du 14 février 2022 continue à courir jusqu'à exécution par lui de cette ordonnance ;
condamner Monsieur [H] [Y] à payer aux Consorts la somme de 250.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile local ;
condamner Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2023. [H] [Y] a versé le 3 juillet 2023 des conclusions qui sont irrecevables.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance entreprise a retenu que l'appel formé par [H] [Y] de la décision ayant prononcé l'astreinte n'a pas suspendu l'exécution provisoire de droit attachée à celle-ci, qu'il est établi par un constat d'huissier des 1er et 4 août 2022 qu'il n'a pas démoli ni même débuté la démolition de ce mur, qu'il n'est pas bien fondé à alléguer le coût de cette démolition duquel il ne justifie d'ailleurs pas, que les consorts [J]-[M] invoquent un rétrécissement de leur accès à la mer.
Les moyens d'appel sont : le mur en cause, qui n'est qu'un déplacement et ne nécessitait pas de permis de construire, a été édifié sur la base de relevés de géomètres et se trouve sur la propriété de [H] [Y] ; une expertise judiciaire aurait dû être ordonnée en référé pour l'établir au vu d'autres relevés produits par les consorts [M] ; l'ordonnance du 14 février 2022 devra être infirmée ainsi que celle du 23 janvier 2023 ; l'accès à la mer est toujours conforme au plan cadastral et il n'est pas justifié de liquider l'astreinte.
Les consorts [M]-[J] concluent que : la question n'est pas celle du bien-fondé de l'astreinte mais de sa liquidation ; l'inexécution de la décision prononçant l'astreinte est établie pour la période du 16 mars 2022 au 31 mars 2023, pour un montant de 19 MF CFP.
Sur quoi :
L'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, les moyens d'appel de [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 14 février 2022 qui a fixé l'astreinte sont sérieux.
Il s'agit, à hauteur de référé, d'établir si les ouvrages édifiés ou reconstruits par lui respectent les limites de propriété, et s'ils créent ou non un trouble anormal de voisinage en modifiant les abords des fonds riverains et l'accès à la mer, ainsi que leur aspect tel que réglementé par le plan d'urbanisme. Les contestations dont font l'objet les droits de propriété respectifs des parties et les limites des parcelles en cause ne peuvent pas être tranchées par la juridiction des référés. Elles relèvent du fond et elles sont sérieuses, puisque fondées sur l'invocation de titres dont l'exhaustivité est discutée, et sur des rapports de géomètres qui sont divergents quant aux limites de propriété existantes. D'autre part, s'agissant d'un chemin de passage qui est commun à tout le voisinage, la pose de caméras de surveillance contre les rôdeurs peut ne pas constituer un trouble anormal ou une atteinte à la vie privée des consorts [M]-[J].
Le comportement de [H] [Y] est fondé sur l'invocation argumentée et justifiée par des titres et des plans de son droit de propriété, et sur celle du respect de la réglementation et des obligations de voisinage. Les moyens de l'appel qu'il a relevé de l'ordonnance prononçant l'astreinte, qui a été liquidée par la décision entreprise, caractérisent ainsi une difficulté d'exécution qui motive le rejet de la demande de liquidation. La vérification des données du litige par un expert géomètre judiciaire s'impose avant toute mesure d'exécution.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Rejette les conclusions de [H] [Y] déposées après l'ordonnance de clôture ;
Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Déboute [C] [J], [W] [M], [Z] [M] et [U] [M] de toutes leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Met à la charge de [C] [J], [W] [M], [Z] [M] et [U] [M] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 8], le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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