Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 2010), que M. X...a été engagé par la société Patrice
Y...
le 21 juillet 2003, en qualité d'ingénieur brevet ; que le 20 novembre 2006, un avenant au contrat de travail comportant une clause de non-concurrence a été signé ; que le salarié a remis sa démission à M. Z..., directeur du Cabinet
Y...
par lettre du 4 juillet 2007 ; que le salarié a été délié de la clause de non-concurrence par lettre de la société
Y...
du 27 juillet 2007 ; qu'estimant tardive cette renonciation, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité mensuelle pendant vingt-quatre mois, outre les congés payés afférents ;
Attendu que la société
Y...
fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet
Y...
brevets & stratégie faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, qu'il résultait des énonciations de la clause de non-concurrence que l'intention des parties avait été d'instituer comme point de départ du délai de dénonciation de la clause la prise d'acte de la démission par l'employeur, pris en la personne de M.
Y...
; qu'elles ajoutaient que M. X...en était parfaitement conscient puisqu'il avait indiqué, sur la lettre du 4 juillet 2007, qu'il se tenait à la disposition de son employeur pour convenir d'un rendez-vous pour s'entretenir de sa décision, et que c'est à l'occasion de l'entretien qui avait eu lieu le 20 juillet 2007 entre les intéressés que M.
Y...
avait réceptionné de manière effective la lettre de démission ; qu'en se fondant sur le constat que la clause réservait à l'entreprise et non pas exclusivement à M.
Y...
, en sa qualité de PDG de la société Cabinet
Y...
, la possibilité de délier le salarié de son obligation, et qu'elle n'imposait nullement à ce dernier de remettre sa démission à M.
Y...
pour qu'elle soit effective, sans répondre à ces conclusions opérantes des sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet
Y...
brevets & stratégie, de nature à établir que l'attitude adoptée par les parties à l'occasion de la démission éclairait leur intention commune d'instituer comme point de départ du délai de dénonciation de la clause la prise d'acte effective par l'employeur de la démission du salarié, de sorte que la remise en main propre à un salarié de l'entreprise, le 4 juillet 2007, était impropre à faire courir un tel délai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence ne court qu'à compter du jour où la notification de la démission a été portée à la connaissance effective de la personne habilitée à la réceptionner ; qu'en affirmant que M. X...avait remis effectivement sa démission le 4 juillet 2007 à l'entreprise, « valablement représentée par son directeur M. Z...», pour décider que le délai de quinze jours ouvert à l'entreprise pour libérer M. X...de son obligation de concurrence avait valablement couru à compter de cette date, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoir habilitant précisément ce dernier à recevoir la démission d'un salarié, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que les sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet
Y...
brevets & stratégie faisaient expressément valoir, devant la cour, que la date de la réception effective de la démission n'était pas celle de la réception matérielle de la lettre, mais celle à laquelle il devenait possible à la personne habilitée d'y réagir utilement à savoir, en l'espèce, M.
Y...
et non M. Z..., mettant ainsi en évidence que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence ne pouvait valablement courir qu'à compter du jour où la notification de la démission avait été portée à la connaissance effective de la personne habilitée à y réagir utilement ; qu'en affirmant qu'il n'était ni contestable ni contesté que M. Z..., directeur de la société Patrice
Y...
consultants, était habilité à représenter la société, puisqu'il a signé en cette qualité le contrat de travail initial de M. X...le 21 juillet 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet
Y...
brevets & stratégie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel a constaté que par courriel du 20 août 2007, M. X...s'était adressé à M.
Y...
dans les termes suivants : « Tel que je te l'avais indiqué lors de notre réunion du 20 juillet 2007 et tel que je l'avais également indiqué dès la remise de ma démission (4 juillet 2007) à Ludovic ainsi qu'à Patrick et à Franck, je suis déterminé à quitter le Cabinet pour des motifs personnels tel que je te l'avais déjà indiqué lors de notre conversation le 27 juillet 2007, je me suis engagé auprès de mon nouvel employeur dès le 23 juillet 2007 ; tu souhaitais tester ma détermination en me proposant une nouvelle opportunité au sein du Cabinet, j'en suis honoré. En conséquence, j'ai joué le jeu en soumettant ma détermination à cette nouvelle opportunité. Cependant, et pour les raisons précitées, je ne souhaite pas y donner suite Je préfère ne pas attendre le temps du délai de réflexion que tu m'as accordé pour te permettre de prendre les dispositions adéquates plus rapidement » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ce courriel que la démission de M. X...n'était devenue effective qu'à compter du 20 août 2007, date à laquelle le salarié avait informé son employeur de son refus de la proposition d'évolution de carrière formulée par M.
Y...
lors de l'entrevue du 20 juillet 2007 et du caractère définitif de sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la stipulation de la clause de non-concurrence permettait à l'employeur de délier le salarié dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa démission et constaté que la lettre de démission du 4 juillet 2007 avait été remise en main propre le jour même au directeur qui en avait attesté par sa signature, de sorte que la dénonciation de la clause notifiée le 27 juillet était tardive, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet
Y...
brevets & stratégie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet
Y...
brevets & stratégie
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'indemnisation de la clause de non-concurrence est due à Monsieur X...et, en conséquence, condamné in solidum la SA Cabinet
Y...
et la SAS Cabinet
Y...
BREVETS et STRATEGIE à lui payer la somme de 68. 580 € en deniers ou quittances au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la somme mensuelle de 285, 75 € pendant 24 mois au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre les intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2008 sur les mensualités exigibles à cette date et sur les mensualités postérieures à compter de chaque échéance mensuelle ;
AUX MOTIFS QUE la convention du 20 novembre 2006, qui fait la loi des parties et doit être exécutée de bonne foi selon l'article 1134 du code civil, stipule qu'en cas de rupture du contrat pour quelque cause et à quelle époque que ce soit, le consultant Major (M X...) s'interdira de travailler pour tout client du cabinet et refusera tout poste de salarié, d'associé ou de consultant au profit d'un cabinet de propriété industrielle ou d'avocat ou équivalent, domicilié ou possédant un établissement en Bretagne ou en Pays de Loire, pendant la durée de l'avenant et pendant un délai de 24 mois suivant son éventuelle rupture ; En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le consultant percevra à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause une indemnité mensuelle brute égale à 30 % de la rémunération brute des trois derniers mois ; L'entreprise se réserve le droit de libérer le consultant Major de son obligation de non concurrence, en l'en notifiant à son adresse par lettre recommandée, dans les 15 jours suivant la date de réception effective de la lettre de démission en cas de démission ; En cas de violation de cette interdiction, le consultant Major s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité réparatrice forfaitaire égale à la rémunération moyenne brute, de ses 8 derniers mois d'activité, sans préjudice du droit pour la société de demander réparation de l'entier préjudice subi ; Qu'il suit de cette clause claire, qui ne peut être sujette à doute et interprétation, que la commune intention des parties était de lier M X...par une clause de non concurrence sur la Bretagne et le Pays de Loire pendant les deux ans suivant la rupture du contrat, moyennant le versement en contrepartie d'une indemnité mensuelle pendant la même durée, sauf pour l'entreprise a libérer M X...de son obligation par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la date de réception effective de la lettre de démission, en cas de démission ; Que cette clause réserve à l'entreprise et donc pas au seul M Patrice
Y...
, PDG de la SA Cabinet
Y...
, la possibilité de délier le consultant Major de son obligation, pas plus qu'elle n'impose à ce dernier de remettre sa démission à M
Y...
pour qu'elle soit effective, que M
Y...
n'a pu se méprendre sur la portée d'une telle clause dans la mesure où la société qu'il préside précise, dans ses écritures devant la cour, qu'il en est l'auteur ; Qu'en l'espèce il n'est ni contestable ni contesté que M. Ludovic Z..., directeur de la SA Patrice
Y...
consultants, est habilité à représenter cette société, puisqu'il a signé en cette qualité le contrat de travail initial de M X...le 21 juillet 2003 et non pas M.
Y...
lui même comme affirme dans les écritures des sociétés intimées, et qu'il a également signé au nom de la société le 8 octobre 2004 un avenant de dédit formation au contrat de M X...; Que détenteur d'une promesse d'engagement du 29 juin 2007 faite par une société Glaverbel, ayant son siège social en Belgique, M X...dactylographiait une « lettre de démission » datée du 4 juillet 2007 à l'intention du cabinet
Y...
ainsi rédigée : « Monsieur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions d'ingénieur brevet que j'occupe depuis le 1/ 9/ 2003 au sein du Cabinet
Y...
; Pour respecter le délai-congé d'une durée de 4 mois prévu dans l'avenant à mon contrat de travail, je quitterai l'entreprise le 4/ 11/ 2007 Je reste à votre disposition, afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance : Reçu en main propre le 4 juillet 2007. Pour le Cabinet
Y...
. Ludovic Z.... Directeur » ; que sous la mention dactylographiée reçu en main propre le 4 juillet 2007 pour le cabinet
Y...
Ludovic Z...directeur, ce dernier signait sans réserve, reconnaissant ainsi avons reçu la lettre de démission le 4 juillet 2007 qui a donc une date certaine, que cette signature n'est ni contestée ni contestable pour correspondre à celle du même M. Z...figurant sur le CDI de 2003 et l'avenant d'octobre 2004 ;
Que cette lettre est dépourvue de toute ambiguïté, quand bien même M
Y...
espérait faire revenir le salarié sur sa décision, comme il avait pu le négocier a la suite de la première démission de M X...le 2 août 2006, au point d'adresser le 27 juillet 2007 au démissionnaire un déliement de la clause à titre conservatoire ; Que M X...a donc remis effectivement sa démission le 4 juillet 2007 à l'entreprise l'employant, valablement représentée par son directeur M Z..., qu'il importe peu que la remise de la démission en main propre n'ait pas fait l'objet d'une décharge distincte comme en 2006, ni que M Z...n'ait pas écrit la date du 4 juillet 2007 ; Que le délai de 15 jours ouvert à l'entreprise pour libérer M X...de son obligation de non concurrence a donc couru à compter du 4 juillet 2007, voire au mieux du 5 juillet 2007 ; que, pendant le cours de ce délai, n'en n'interdisait à M X...de continuer a chercher un nouvel emploi ou d'étudier comme en 2006 une nouvelle proposition du Cabinet
Y...
, m à M
Y...
de faire des propositions à M X...pour le garder dans l'entreprise ; Qu'après une réunion tenue le 20 juillet 2007 entre M Patrice
Y...
et M X..., le premier écrivait au second par mail du 23 juillet « je te confirme que nous te ferons parvenir la semaine prochaine, dès le retour de Ludovic (Z...) une proposition de nouveau schéma de coopération au sein du groupe, à partir de ce que tu as exposé de tes motivations, afin que tu puisses les comparer avec les autres offres que tu étudies », ce dont il se déduit qu'à la date du 20 juillet 2007, M X...n'avait pas caché au Cabinet
Y...
l'existence d'offres d'emploi ; par mail du 27 juillet 2007 « Comme discuté, je te confirme aussi que nous ne souhaitons quoi qu'il en soit pas invoquer la clause de non-concurrence de ton avenant qui n'a pas de signification après seulement quelques mois d'activité de Major et au vu de la clientèle que tu traites à titre principal Je te joins le texte de la lettre de déliement conservatoire que je t'adresse en recommandé, afin que les choses soient claires » ; Que le 20 août 2007, M X...adressait le courriel suivant à M
Y...
: « Tel que je te l'avais indiqué lors de notre réunion du 20 juillet 2007 et tel que je l'avais également indiqué dès la remise de ma démission (4 juillet 2007) à Ludovic ainsi qu'à Patrick et à Franck, je suis déterminé à quitter le Cabinet pour des motifs personnels Tel que je te l'avais déjà indiqué lors de notre conversation le 27 juillet 2007, je me suis engagé auprès de mon nouvel employeur dès le 23 juillet 2007 ; Tu souhaitais tester ma détermination en me proposant une nouvelle opportunité au sein du Cabinet, j'en suis honoré En conséquence, j'ai joué le jeu en soumettant ma détermination à cette nouvelle opportunité Cependant, et pour les raisons précitées, je ne souhaite pas y donner suite Je préfère ne pas attendre le temps du délai de réflexion que tu m'as accordé pour te permettre de prendre les dispositions adéquates plus rapidement » ; qu'un tel message n'a pas pour conséquence et pour but de faire courir au profit de l'entreprise un nouveau délai de 15 jours pour lever la clause de non-concurrence, mais simplement de redire à l'employeur qu'il ne fallait plus compter sur lui ; Qu'il ne ressort d'aucune pièce que M X...a entendu reporter le délai de 15 jours ou a reconnu le report du point de départ de ce délai ; que son courriel du 14/ 11/ 2007 auquel était joint son reçu pour solde de tout compte précise seulement « j'ai indiqué que le solde ne concerne pas le reliquat de la prime de productivité, l'intéressement 2007 ainsi que l'indemnité de non concurrence (cf notre discussion de mi juillet sur la clause de non concurrence) » ; Qu'il suit de l'énoncé de ces courriels que les parties se sont entretenues de la clause de non concurrence lors de la réunion du 20 juillet 2007 et que M
Y...
, nécessairement avisé de la démission du 4 juillet et informé par M X...de l'existence d'offres extérieures à l'entreprise, bien que disant ne pas souhaiter faire jouer cette clause dont il affirme être l'auteur, n'en a pas pour autant déchargé M X...par lettre recommandée le jour même, alors qu'il était dans le délai, et a attendu le 27 juillet pour le faire hors délai ; Que dans ces conditions la mauvaise foi de M X...n'est pas établie pas plus que sa turpitude, que M X..., après expiration du délai de 15 jours ouvert au Cabinet
Y...
pour le libérer de cette clause, ayant donné le 23 juillet une suite positive à la promesse d'engagement formulée le 29 juin 2007 par la société Belge et ayant ainsi respecté la clause de non-concurrence qui l'obligeait, est donc fondé à prétendre au paiement de sa contrepartie ; Que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef et les intimés déboutés de leurs demandes concernant la clause de non-concurrence et les dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE les sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet Y... BREVETS & STRATEGIE faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, qu'il résultait des énonciations de la clause de non-concurrence que l'intention des parties avait été d'instituer comme point de départ du délai de dénonciation de la clause la prise d'acte de la démission par l'employeur, pris en la personne de Monsieur Patrice
Y...
; qu'elles ajoutaient que Monsieur X...en était parfaitement conscient puisqu'il avait indiqué, sur la lettre du 4 juillet 2007, qu'il se tenait à la disposition de son employeur pour convenir d'un rendez-vous pour s'entretenir de sa décision, et que c'est à l'occasion de l'entretien qui avait eu lieu le 20 juillet 2007 entre les intéressés que Monsieur
Y...
avait réceptionné de manière effective la lettre de démission (concl. app p. 5 & 6 – Prod) ; qu'en se fondant sur le constat que la clause réservait à l'entreprise et non pas exclusivement à Monsieur Patrice
Y...
, en sa qualité de PDG de la SA Cabinet
Y...
, la possibilité de délier le salarié de son obligation, et qu'elle n'imposait nullement à ce dernier de remettre sa démission à Monsieur
Y...
pour qu'elle soit effective, sans répondre à ces conclusions opérantes des sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet Y... BREVETS & STRATEGIE, de nature à établir que l'attitude adoptée par les parties à l'occasion de la démission éclairait leur intention commune d'instituer comme point de départ du délai de dénonciation de la clause la prise d'acte effective par l'employeur de la démission du salarié, de sorte que la remise en main propre à un salarié de l'entreprise, le 4 juillet 2007, était impropre à faire courir un tel délai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le délai de renonciation à la clause de non-concurrence ne court qu'à compter du jour où la notification de la démission a été portée à la connaissance effective de la personne habilitée à la réceptionner ; qu'en affirmant que Monsieur X...avait remis effectivement sa démission le 4 juillet 2007 à l'entreprise, « valablement représentée par son directeur Monsieur Z...», pour décider que le délai de 15 jours ouvert à l'entreprise pour libérer Monsieur X...de son obligation de concurrence avait valablement couru à compter de cette date, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoir habilitant précisément ce dernier à recevoir la démission d'un salarié, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet Y... BREVETS & STRATEGIE faisaient expressément valoir, devant la cour, que la date de la réception effective de la démission n'était pas celle de la réception matérielle de la lettre, mais celle à laquelle il devenait possible à la personne habilitée d'y réagir utilement à savoir, en l'espèce, Monsieur Patrice
Y...
et non Monsieur Z..., mettant ainsi en évidence que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence ne pouvait valablement courir qu'à compter du jour où la notification de la démission avait été portée à la connaissance effective de la personne habilitée à y réagir utilement (Concl. app. p. 5 – Prod) ; qu'en affirmant qu'il n'était ni contestable ni contesté que Monsieur Z..., directeur de la SA Patrice
Y...
consultants, était habilité à représenter la société, puisqu'il a signé en cette qualité le contrat de travail initial de Monsieur X...le 21 juillet 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des sociétés Cabinet
Y...
et Cabinet Y... BREVETS & STRATEGIE, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que par courriel du 20 août 2007, Monsieur X...s'était adressé à Monsieur
Y...
dans les termes suivant : « Tel que je te l'avais indiqué lors de notre réunion du 20 juillet 2007 et tel que je l'avais également indiqué dès la remise de ma démission (4 juillet 2007) à Ludovic ainsi qu'à Patrick et à Franck, je suis déterminé à quitter le Cabinet pour des motifs personnels tel que je te l'avais déjà indiqué lors de notre conversation le 27 juillet 2007, je me suis engagé auprès de mon nouvel employeur dès le 23 juillet 2007 ; Tu souhaitais tester ma détermination en me proposant une nouvelle opportunité au sein du Cabinet, j'en suis honoré En conséquence, j'ai joué le jeu en soumettant ma détermination à cette nouvelle opportunité. Cependant, et pour les raisons précitées, je ne souhaite pas y donner suite Je préfère ne pas attendre le temps du délai de réflexion que tu m'as accordé pour te permettre de prendre les dispositions adéquates plus rapidement » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ce courriel que la démission de Monsieur X...n'était devenue effective qu'à compter du 20 août 2007, date à laquelle le salarié avait informé son employeur de son refus de la proposition d'évolution de carrière formulée par Monsieur
Y...
lors de l'entrevue du 20 juillet 2007 et du caractère définitif de sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.