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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2222696

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222696

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 27 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Knight Literie demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Elle soutient que : - les sommes de 4 619 euros, pour 2019, et de 13 972 euros, pour 2020, ne sont pas contestées ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service n'a pas fait état des renseignements obtenus de tiers dans la proposition de rectification en date du 4 mai 2022, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - elle n'a pas été en mesure de présenter des observations lors de la communication, par téléphone, du montant des rectifications ; - la procédure d'imposition s'est tenue sans la présence du service vérificateur dans les locaux, limitant la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; - c'est à tort que le service a rejeté des factures d'achat pour l'année 2019 ; - la vérification est erronée dès lors que l'année 2018, prescrite, n'a pu valablement faire l'objet d'une vérification, alors que sa comptabilité du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 a été établie conformément à la loi ; - les années 2019 et 2020 ont été particulièrement difficiles pour son exploitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la réclamation en date du 20 octobre 2022, qui ne tendait qu'à ce qu'il soit accordé à la SAS Knight Literie le bénéfice du sursis de paiement des sommes dues, ne constituait pas une réclamation préalable au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - ce document ne contenait aucun exposé sommaire de moyens et conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; - la requête, enregistrée huit jours après l'envoi allégué de la réclamation du 20 octobre 2022, était prématurée ; - il n'a pas été exercé de droit de communication auprès de fournisseurs de la société, les factures en cause ayant été transmises par la SAS Knight Literie elle-même ; - les autres moyens soulevés par la SAS Knight Literie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Knight Literie, qui exerce une activité de commerce de détail de meubles, a fait l'objet d'un examen de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. A l'issue de ce contrôle, le service a fait connaître à la société, par une proposition de rectification en date du 4 mai 2022 ayant donné lieu à échanges contradictoires, son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Ces rappels, assortis des intérêts de retard, ont été réclamés à la SAS Knight Literie par avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 15 septembre 2022. Par la requête susvisée, la SAS Knight Literie demande la décharge de ces rappels. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () " L'article R. 190-1 du même code dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. La SAS Knight Literie produit, au soutien de sa requête introductive d'instance, un courrier en date du 20 octobre 2022, postérieur à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, adressé à la direction générale des finances publiques. Toutefois, ce courrier, s'il mentionne l'existence d'une " vérification de comptabilité " et le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ne comporte aucune mention permettant de considérer qu'il tendrait à la contestation de ces rappels. La demande contenue dans cette lettre tendait exclusivement à obtenir le sursis de paiement quant aux rappels qui lui étaient réclamés. En outre, la SAS Knight Literie, qui n'a au demeurant pas formulé de remarques quant à la fin de non-recevoir soulevée par le service dans son mémoire en réplique, ne se prévaut pas de l'envoi d'une réclamation préalable à l'administration fiscale ou de ce que ce courrier avait cette nature. A cet égard, si la société requérante se prévaut de l'envoi d'un " courrier de contestation du 1er juillet 2022 ", ces observations du contribuable, antérieures à la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ont fait l'objet d'une réponse du service en date du 22 juillet 2022. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le service, le courrier en date du 20 octobre 2022 produit par la SAS Knight Literie ne peut être regardé comme constituant une réclamation au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante, faute d'avoir été précédées de l'envoi d'une réclamation préalable à l'administration fiscale en application des dispositions citées au point qui précède, sont irrecevables et doivent être rejetées. En tout état de cause, sur la régularité de la procédure d'imposition et le bienfondé des rappels réclamés à la SAS Knight Literie : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 G du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place ". 5. Il résulte de l'instruction que l'examen de comptabilité diligenté par le service, tenu à distance conformément aux dispositions qui précèdent, s'est déroulé sur près de quatre mois, ayant été initié par un avis en date du 1er décembre 2021, notifié le 7 décembre suivant, et s'étant conclu le 3 mai 2022. En outre, il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 4 mai 2022 que ce contrôle a donné lieu à des échanges téléphoniques en date du 15 décembre 2021, du 21 février 2022, le 25 mars 2022, le 6 avril 2022 et le 3 mai 2022, ainsi qu'à des échanges complémentaires de courriels. Par ailleurs, si la société soutient qu'elle a sollicité une nouvelle " escale ", aux fins de transmission de documents, il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 4 mai 2022 que des factures d'achat ont pu être transmises par la SAS Knight Literie en date du 15 avril 2022. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 7. Il résulte de l'instruction que le service n'a pas exercé son droit de communication au cours de la procédure d'imposition en litige et ne s'est pas fondé sur des renseignements obtenus de tiers pour établir les rappels réclamés à la SAS Knight Literie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions qui précèdent doit par suite être écarté. 8. En troisième lieu, alors qu'il était loisible au service de procéder à l'examen de la comptabilité de la SAS Knight Literie en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas inclus dans la période correspondant à l'année 2018, à le supposer soulevé, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 9. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. 10. La société requérante indique, dans son mémoire en réplique, ne pas contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, en tant qu'ils procèdent, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée " trop déduit " à hauteur de 4 619 euros et, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 15 347 euros, pour un montant de rappel correspondant de 13 972 euros. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme contestant uniquement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, en tant qu'ils procèdent de la remise en cause de la déductibilité d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 11 932 euros, regardé comme non justifié par le service. 11. Pour remettre en cause la déductibilité d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 11 932 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le service a relevé, au cours de l'examen de comptabilité diligenté, que la SAS Knight Literie avait comptabilisé au titre de cette période un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible s'élevant à hauteur de 15 224,59 euros. Après avoir demandé à la société vérifiée de justifier, au sein de ce total, le montant de 11 931,90 euros, correspondant à quatre opérations inscrites en comptabilité, quatre factures ont été transmises au service, pour un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 8 078,40 euros. Considérant toutefois que les factures ainsi produites ne correspondaient, ni en montant, ni en dates, ni en numéros, aux factures comptabilisées pour établir le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 11 931,90 euros, le service a procédé au rappel de ce montant. 12. Si la société soutient qu'elle a bien décaissé le montant de 11 932 euros et que des achats sont nécessaires à ses opérations de vente, elle ne produit pas, dans le cadre de l'instance, de factures correspondant à ces opérations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 11 931,90 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 13. En cinquième lieu, si la société requérante se prévaut des répercussions d'une conjoncture économique défavorable et de contraintes dans son activité au titre des exercices 2019 et 2020, ces circonstances sont sans incidence sur le bienfondé des impositions en litige. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Knight Literie est irrecevable, et infondée, à demander la décharge, en droit et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Knight Literie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Knight Literie et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le rapporteur, A. LENOIR Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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