Texte intégral
Ordonnance n° 73
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18 Octobre 2018
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No RG 18/00070
X... Portalis DBV5-V-B7C-FROJ
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Véronique Y... épouse Z..., Claude Z...
C/
Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix huit octobre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au dix huit octobre deux mille dix huit.
ENTRE :
Madame Véronique Y... épouse Z...
10, Hameau des Ormes
[...]
Représentant : Me Gabriel A..., avocat au barreau de POITIERS
Monsieur Claude Z...
10, Hameau des Ormes
[...]
Représentant : Me Gabriel A..., avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
[...]
[...]
Représentant : Me Annabelle B... de la SELARL CHEVET-NOEL - B... - DURAND, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substituée par Me C..., avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 11 septembre 2018, les époux Z... ont fait assigner en référé la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 5 juin 2018.
Appel de cette décision a été relevé le 12 juillet 2018.
À l'audience du 20 septembre 2018, les époux Z... exposent qu'ils ont été condamnés, notamment, au paiement des sommes de 53 883,88 et 18 118,73 euros, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
que l'exécution provisoire du jugement en cause aurait des conséquences manifestement excessives car, ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour pouvoir régler les sommes en cause.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'oppose aux demandes des époux Z.... Elle indique qu'ils disposaient en 2016 d'un revenu mensuel de 3074,75 euros, qu'ils n'ont pas produit leur déclaration de revenus pour l'année 2017, qu'ils ont reçu diverses sommes de la société CROISIERE CHAUSSURES et ne s'expliquent pas sur ce point, qu'ils ne disent rien des dividendes qu'ils perçoivent, et qu'au total ils ne sont pas transparents sur leur situation financière.
Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
Par jugement en date du 5 juin 2018 le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a, notamment, condamné les époux Z... au paiement des sommes de 53 883,88 et 18 118,73 euros, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
Abstraction faite des considérations de fond inopérantes devant le premier président, il apparaît que le compte bancaire ouvert au CREDIT MARITIME au nom des époux Z... était créditeur de la somme de 971 euros au 31 juillet 2018, qu'à la même date le compte ouvert aux mêmes au CIC OUEST était créditeur de la somme de 504 euros (pièces 3 et 4).
Madame Z... a été en arrêt de travail au cours de l'année 2018, il n'est pas justifié de l'embauche d'un salarié pendant cette période.
Les revenus du couple en 2016 ont été de 33208 euros, soit la somme de 2767 euros. Il n'est pas produit la déclaration de revenus pour l'année 2017.
Les époux Z... ne donnent aucune indication sur la consistance de leur patrimoine mobilier et immobilier et ils n'évoquent pas devoir assumer des charges particulières.
Ils ne soutiennent pas être dans la nécessité de recourir à un emprunt pour payer les condamnations prononcées et n'opposent pas qu'il aurait été répondu négativement à une quelconque demande de concours bancaire.
Ainsi, ils n'établissent pas que l'exécution du jugement en cause aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire.
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST qui a été contrainte de défendre en justice. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DEBOUTONS les époux Z... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 5 juin 2018 ;
CONDAMNONS les époux Z... in solidum à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS les époux Z... in solidum aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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