Texte intégral
Ordonnance N°779
N° RG 24/00818 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ7N
J.L.D. NIMES
27 août 2024
[P]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AOUT 2024
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, désignée par le premier président de la cour d'appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances des juges des libertés et de la détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique Pellissier, greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2024, notifiée le même jour à 15h05 concernant :
M. [A] [P]
né le 16 octobre 1979 à [Localité 5] (Fédération de Russie)
de nationalité russe
Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 août 2024 à 9h21, enregistrée sous le N°RG 24/3927 présentée par le préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance du 27 Août 2024 à 16h15 du juge des libertés et de la détention du tribunal de Nîmes, qui a :
* déclaré la requête préfectorale recevable ;
* ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [P] ;
* dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 août 2024 à 15h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [P] le 28 août 2024 à 11h13 ;
Vu l'absence du ministère public près la cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Mme [X] [H], interprète en langue russe, ayant préalablement prêté serment,
Vu la comparution de M. [A] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocate de Monsieur [A] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [A] (et non [L]) [P] né le 16 octobre 1979 à [Localité 5] (Russie), de [M] (décédé) et [C] [S] (décédée), de nationalité russe, déclarant demeurer [Adresse 1] à [Localité 9] (06) chez Mme [K] [W], a été présenté le 23 août 2024 à 17 h 25 à l'OPJ du commissariat de [Localité 7] par les effectifs de la police municipale de cette ville indiquant l'avoir interpellé à 17h00 pour usage de stupéfiants.
Il s'est révélé être inscrit au fichier des personnes recherchées comme faisant l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2023 notifié le jour même, valide jusqu'au 18 juillet 2026 ainsi que d'une interdiction administrative de retour du 13 janvier 2024, et être démuni de titre de séjour.
L'arrêté du 18 juillet 2023 et sa notification figurent à la procédure.
Par arrêté du 24 août 2024 portant exécution d'une obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et placement en rétention notifié le jour-même 15h05, il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ses droits à cet égard lui ont été notifiés le même jour à 15h07.
Par ordonnance du 27 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes
- a déclaré la requête préfectorale recevable
- a ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention le maintien de M. [A] [P] né le 16 octobre 1979 à [Localité 5], de nationalité russe, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit que cette mesure prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 août 2024 à 15h05.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 28 août 2024 à 11h13.
Cet appel est recevable.
L'appelant soutient que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'organisation de son départ, contrairement aux dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA aux termes duquel l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Pour ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [P] le premier juge a dit que l'administration justifiait des diligences effectuées en ce que le consulat de Russie à [Localité 6] avait été saisi aux fins de reconnaissance de l'intéressé.
Figure en effet à la fin de la procédure pénale classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice la copie d'un courriel du 24 août 2024 à 16h20 à l'attention du consul général de la fédération de Russie à Marseille ([Courriel 4]) aux fins de vérification de son identité, de sa nationalité et de délivrance d'un laissez-passer.
Toutefois, la preuve de la réception de ce courriel par son destinataire n'est pas rapportée.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [A] [P] ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes ayant ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention le maintien de M. [A] [P] né le 16 octobre 1979 à [Localité 5], de nationalité russe, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [A] [P].
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2], [Localité 3].
Fait à la cour d'appel de Nîmes,
le 29 août 2024 à
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 8] à M. [A] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- M. [A] [P], par le directeur du CRA de [Localité 8],
- Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat
,
- M. le préfet des Alpes Maritimes
,
- M. le directeur du CRA de [Localité 8],
- M. le procureur général près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. le juge des libertés et de la détention.
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